Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 26 sept. 2019, n° 19/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00760 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 janvier 2019, N° 18/01348 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2019
****
N° de MINUTE :19/
N° RG 19/00760 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SEQJ
Ordonnance (N° 18/01348) rendue le 15 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Julie Vallez, avocat au barreau de Valenciennes, substituée à l’audience par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SAS Brasserie Lampin prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
62490 Izel-Les-Equerchin
représentée par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Nicolas Czernichow, avocat au barreau de Paris, substitué par
Me Charlotte Matias, avocat au barreau de Strasbourg
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2019 tenue par Nadia I magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Nadia I, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Nadia I, Conseiller aux lieu et place de Marie-Laure Dallery, président empêché en vertu de l’article 456 du code de procédure civile et Valérie G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mai 2019
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée le 15 octobre 2018, la Société Brasserie Lampin se plaignant d’un détournement de clientèle par Y X, un ancien salarie démissionnaire à effet du 28 mars 2017 dont deux mois de préavis, au profit de la société France boissons, société concurrente et nouvel employeur de ce dernier, a sollicité dans la perspective d’engager une action en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance, la désignation d’un huissier aux fins de rechercher au domicile de ce dernier, les preuves des actes de concurrence déloyale et les éléments nécessaires à l’évaluation de son préjudice :
— le livre d’entrées et de sorties du personnel de la société France boissons depuis le 18 avril 2017, le contrat de travail conclu entre cette société et Y X et tout avenant y afférent, les échanges de correspondances, notamment mails, entre eux, des mois de novembre 2016 à avril 2017 pour établir les démarches de recrutement ;
— concernant la recherche des clients démarchés par Y X : la communication des agendas du salarié, les dossiers clients, les déclarations d’entente préalable ou factures ou aides de marchés, contrats de financement, échanges de mails, relatifs à des clients ou prospects d’une liste figurant en annexe, à compter du
1er novembre 2016.
Par ordonnance n°18/940 du 15 octobre 2018 signifiée le 07 novembre 2018 à la personne de Y X, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Lille a accueilli la demande, sauf la demande de saisie du livre d’entrées et de sorties du personnel, désignant Me C, Huissier de justice membre de la SCP D-C, lequel a été autorisé à recourir à la force publique avec l’assistance d’un serrurier et de Z A, expert informatique, pour effectuer sa mission dans le délai d’un mois à compter du versement de la provision.
Par acte du 26 novembre 2018, M. X a assigné la société Brasserie Lampin devant le président du tribunal de grande instance de Lille statuant en référé rétractation pour obtenir la rétractation de l’ordonnance, la nullité des constatations, la restitution des documents prélevés et des supports emportés sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, outre 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance n° 18-1348 en date du 15 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande
instance de Lille a :
— dit recevable Y X en son action ;
— débouté Y X de sa demande en rétractation de l’ordonnance n°18-940 du 15 octobre 2018 rendues sur les requêtes de la société Brasserie Lampin par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Lille ;
— condamné Y X à payer à la société Brasserie Lampin la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Y X aux dépens.
Par déclaration en date du 5 février 2019, M. X a interjeté appel des chefs la décision, l’acte d’appel reprenant l’ensemble des chefs de la décision déférée.
Cet appel a été enregistré sous le n° RG 19/ 760.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 25 avril 2019,
M. Y X demande à la cour, au visa des articles 496, 145 et 812 du code de procédure civile, de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Lille en date du 13 mars 2018, des pièces versées aux débats, de :
— dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des Référés du TGI de Lille en date du 15 janvier 2019 en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande en rétractation de l’ordonnance n°18-940 du 15 octobre 2018,
— infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des Référés du TGI de Lille en date du 15 janvier 2019 en ce qu’elle a condamné Monsieur X à payer à la Société Brasserie Lampin la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC,
— infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des Référés du TGI de Lille en date du 15 janvier 2019 en ce qu’elle a condamné Monsieur X au paiement des entiers frais et dépens,
— statuant à nouveau,
— constater qu’une instance était pendante devant le conseil des prud’hommes de Lille au jour de la saisine du président du tribunal de grande instance de Lille le
15 octobre 2018,
— constater l’absence d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— constater que l’ordonnance du 15 octobre 2018 se fonde au moins partiellement sur un moyen de preuve illicite,
— constater que l’ordonnance du 15 octobre 2018 ne mentionne pas la nécessité d’agir de façon non contradictoire,
— dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes,
— en conséquence
— prononcer la rétractation des ordonnances du 15 octobre 2018 n° RG 18/940 et en conséquence,
— prononcer la nullité des constatations effectuées par la SCP D et C, sur le fondement des ordonnances rétractées,
— ordonner la restitution et la destruction des documents prélevés et des supports emportés par la SCP D et C, Huissiers de justice, en application de l’ordonnance rétractée, sous astreinte définitive de 300,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la Société Brasserie Lampin à payer à Monsieur X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Il revient sur :
— la rupture des relations avec la société Brasserie Lampin,
— l’absence de levée de la clause de non-concurrence mais également le non-versement de la contrepartie financière,
— la saisine du conseil des prud’hommes de Lille.
Il s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée pour s’opposer à ses prétentions, lesquelles ne figurerait qu’au dispositif des écritures et non dans le corps de ses conclusions aux motifs que :
— la nullité des constatations se fonde sur un moyen de preuve illicite, entachant de nullité les constatations,
— cette prétention est reprise précisément au paragraphe relatif à l’incompétence du président du TGI,
— la demande de restitution sous astreinte découle nécessairement et naturellement de la demande principale tendant à obtenir la rétractation,
— il n’est justifié d’aucun grief pour permettre de conclure à l’irrecevabilité des prétentions.
S’agissant de son intérêt à agir, il fait valoir que :
— tout intéressé peut agir et il lui est spécifiquement reproché par la société Lampin la violation de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail,
— le défendeur potentiel à l’action au fond est nécessairement une personne intéressée au sens de l’article 496 du code de procédure civile, même si l’ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l’article 495 du même code.
Sur l’incompétence du tribunal de grande instance, il soutient que :
— la condition tirée de l’absence d’instance au fond imposée par le texte est une condition de recevabilité de la requête ou du référé,
— un litige prud’homal de longue date était en cours lors de la saisine, le conseil des prud’hommes ayant été saisi depuis le mois de mars 2018,
— la société Brasserie Lampin ne peut se retrancher derrière une action en concurrence déloyale, seul le conseil des prud’hommes étant d’ailleurs compétent sur ce point pour M. X,
— les juges se sont prononcés au visa des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, et non pas au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— le conseil des prud’hommes pouvait parfaitement statuer sur toute mesure d’instruction sollicitée par la société Brasserie Lampin.
Il conteste l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux motifs que :
— en cas de non paiement de l’indemnité de non concurrence visée par la clause contractuelle, l’ancien salarié se trouve libéré de sa propre obligation et n’est pas tenu de respecter la clause,
— la société ne peut arguer du non-respect de la clause, qu’elle doit prouver, pour refuser de payer la contrepartie,
— cette requête a été déposée pour suppléer la carence dans l’administration de la preuve dans une instance en cours, son action ayant précédé toute accusation de concurrence déloyale de la part de la société Brasserie Lampin,
— la seule perte de clients, en l’absence d’actes positifs et caractérisés, ne permet pas d’établir la concurrence déloyale.
Il rappelle que :
— le moyen de preuve tiré d’un rapport établi par un détective privé est illicite,
— il importe peu que le salarié ne le soit plus,
— il n’est pas exposé les circonstances susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement,
— rien ne justifie que la requérante ait été autorisée par requête à recueillir les mails et correspondances depuis le mois de novembre 2016, à une date où il était encore salarié, les manquements sur cette période ne pouvant relever que de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 avril 2019, la société Brasserie Lampin demande à la cour, au visa des articles 145, 493, 812 et 954 du Code de procédure civile, des requêtes et les ordonnances du 15 octobre 2018, de l’ordonnance du 15 janvier 2019, de :
— recevoir la société Brasserie Lampin en ses écritures et en son présent appel incident,
— l’y déclarer bien fondée,
— déclarer irrecevables sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile les demandes suivantes développées par Monsieur X et la Société France boissons:
'Monsieur Y X sollicite de la Cour d’appel qu’elle :
o Prononce la nullité des constations effectuées par la SCP D et C sur le fondement des Ordonnances rétractées,
o Ordonne la restitution et la destruction des documents prélevés et des supports emportés par la SCP D et C, Huissiers de justice, en application de l’ordonnance rétractée, sous astreinte définitive de 300,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
o Condamne la Société Brasserie Lampin à payer à Monsieur X la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens'.
— confirmer l’ordonnance (n° 18/1348)rendue par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 15 janvier 2019,
Et, statuant à nouveau :
— constater la compétence matérielle du Tribunal de Grande Instance de Lille ;
— constater l’absence d’action relative à la concurrence déloyale ;
— constater l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— constater que le rapport d’enquête ne constitue pas un moyen de preuve
illicite ;
— constater que les ordonnances n°18-940 du 15 octobre 2018 visent les requêtes datées du même jour lesquelles détaillent la nécessité d’agir de façon
non-contradictoire ;
— constater que les actes et correspondances visés par l’ordonnance du 15 octobre 2018 sont limitativement énumérés et circonscrits,
— en conséquence,
— débouter M. X de sa demande de rétractation de l’ordonnance n°18-940 du 15 octobre 2018 ;
— débouter M. X de sa d’annulation des opérations d’instruction in futurum pratiquées par Maître B C, huissier de justice, au domicile de Monsieur X et sur les sites de la Société France boissons ;
— débouter M. X de sa demande de restitution et destructions des documents prélevés et des supports emportés par la SCP D C, huissier de justice en application de l’ordonnance rétractée sous astreinte ;
— en tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la Société Brasserie Lampin la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la Société France Boissons et M. X à supporter les entiers dépens.
Après être revenue sur les relations unissant les parties, la société Lampin indique avoir eu des
doutes quant à la loyauté de M. X, ayant pris la décision de recourir aux services d’un enquêteur privé, qui ont permis de déterminer l’existence d’un détournement d’une partie de la clientèle par ses soins au profit de la société France boissons, justifiant ensuite pour connaître l’étendue et la portée d’un tel détournement qu’il soit recouru à des mesures in futurum sur requêtes.
Sur la compétence matérielle du tribunal de grande instance de Lille, elle fait valoir que:
— lorsqu’une action est intentée contre plusieurs défendeurs dont les uns sont tenus civilement et les autres commercialement, la juridiction civile de droit commun doit prévaloir sur la juridiction exceptionnelle,
— l’une des parties (M. X) n’étant pas commerçante, l’action sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devait nécessairement être introduite devant le tribunal de grande instance,
— cette action ne pouvait pas être introduite devant le Conseil de prud’hommes, ce dernier étant incompétent pour connaître des litiges entre commerçants et ne pouvant se prononcer sur des mesures d’instruction à l’égard de la Société France boissons,
— seule la juridiction civile pour statuer sur les requêtes était compétente, permettant ainsi de garantir la simultanéité des actions menées sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— les dispositions de l’article R 1454-14 du code de travail ne permettent nullement au Conseil de prud’hommes de statuer sur requête et d’obtenir en urgence et de manière non contradictoire les éléments de preuve nécessaires à la défense des intérêts d’une partie.
Elle conclut :
— à l’irrecevabilité de certaines prétentions de M. X et la société France boissons, faute de respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
— à la recevabilité de ses requêtes et l’absence de procès en cours, aux motifs
que :
— au fait que l’action prud’homale concerne uniquement la demande de contrepartie à son obligation de non concurrence, alors que son action vise le détournement de clientèle par Monsieur X et la Société France boissons et par conséquent l’accomplissement d’actes de concurrence déloyale.
Elle maintient que :
— elle justifiait d’un motif légitime pour agir non contradictoirement,
— les circonstances de l’espèce justifiaient que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement dans la mesure où il aurait été facile pour M. X de faire disparaître les preuves qu’il convenait de collecter,
— M. X dans le cadre d’une instance contradictoire n’aurait pas fait droit aux sommations de communiquer qu’ elle aurait pu leur adresser, voire aurait pu dissimuler ou modifier les pièces demandées.
Elle conteste les moyens opposés au rapport d’enquête établi par ses soins, soulignant que:
— il s’agit d’un mode de preuve recevable dès lors que leur intervention est justifiée et proportionnée
au but à atteindre.
— les investigations ont été menées sur une période de temps limitée, alors que
M. X n’était plus salarié et qu’une partie des investigation n’a été menée qu’à l’égard de la société ,
— il n’existe aucune atteinte disproportionnée à la vie privée de M. X.
Elle précise que :
— les requêtes comme l’ordonnance, renvoyant à ces dernières, sont parfaitement motivées,
— concernant les actes et correspondances pour la période antérieure à la rupture, les actes préparatoires ont eu lieu avant la rupture du contrat de travail de M. X pour rejoindre la société France boissons.
Elle conteste toute instrumentalisation de cette procédure pour obtenir des éléments dans le cadre de la procédure prud’homale, soulignant qu’elle disposait déjà des éléments démontrant le manquement à la clause de non-concurrence, litige relevant des prud’hommes.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société Brasserie Lampin
La liste des fins de non-recevoir énumérée par l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative, ces dernières, conformément au régime énoncé à l’article 126 du même code, pouvant, dans le cas où la situation est susceptible d’être régularisée, écartées si leur cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Même à supposer établies les allégations de la société Brasserie Lampin selon lesquelles 3 chefs du dispositif des écritures de M. X ne feraient l’objet d’aucun développement dans les motifs des mêmes écritures en date du 15 mars 2019, la cour, qui n’est saisie que des dernières écritures de chacune des parties, ne peut que constater, à la lecture des conclusions récapitulatives communiquées par RPVA pour M. X le 25 avril 2019, que ces dernières comportent bien dans les motifs des développements relatifs aux trois chefs incriminés, à savoir la nullité des constatations l’obligation de restituer et de détruire sous astreinte les documents saisis, l’article 700 du code de procédure civile.
Les dernières écritures régularisant l’éventuelle difficulté dont E la société Brasserie Lampin, le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée s’impose.
Sur la mesure ordonnée sur requête
' Aux termes des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie.
Conformément à l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée. Elle exécutoire au seul vu de la minute. Copie de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
' Plus spécifiquement en matière probatoire, en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsque le juge est saisi sur requête dans ce domaine, il résulte des textes précités que doivent être respectées tant les règles autorisant le recours à la procédure sur requête (motivation, circonstances exigeant l’absence de contradiction) que les 4 conditions de fond de l’article 145 du code de procédure civile, à savoir l’absence de procès d’ores et déjà engagé, l’existence d’un motif légitime, le caractère utile de la mesure pour la recherche ou la conservation des preuves, les mesures légalement admissibles notamment l’absence d’atteinte à des principes supérieurs et la proportionnalité.
' Aux termes des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Sur la condition de l’absence de procès en cours
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande d’une mesure d’instruction régie par l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de saisine du juge des requêtes.
En l’espèce, M. X E d’une procédure engagée le 13 mars 2018 par ses soins devant le conseil des prud’hommes pour s’opposer à la saisine le 15 octobre 2018 du juge des requêtes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, étant observé d’ailleurs que la société SAS Brasserie Lampin l’évoquait expressément dans sa requête, joignant même la convocation et la requête devant le conseil des prud’hommes.
Cependant, l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige au jour de la requête.
Le juge du fond ne doit donc pas être saisi d’un litige identique en son objet et sa cause à celui qui est sous-jacent dans la demande d’instruction.
L’action pendante devant le conseil des prud’hommes vise à obtenir le règlement par l’ancien salarié de la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence et a pour objet le respect des dispositions du contrat de travail.
Il ressort de la lecture de la requête que l’action sous jacente à la procédure sur requête est clairement définie dans la requête présentée et concerne une éventuelle action en concurrence déloyale et sa réparation, afin de défendre et préserver les intérêts économiques de la société Brasserie Lampin, des agissements imputés à M. X et à la société France Boissons.
Sont ainsi clairement évoqués le détournement de clientèle, le démarchage et les manoeuvres, faits susceptibles de caractériser une concurrence déloyale et pour lesquels il est sollicité cette mesure d’instruction en vue d’obtenir des éléments de preuve.
Le litige n’est donc pas identique en son objet et sa cause, quand bien même il est fait référence à l’instance prud’homale sur la clause de non-concurrence dans la requête et qu’une porosité entre les deux actions pourra exister, le non-respect de la clause de non-concurrence ayant pu être facilitée par la société France Boissons ou ayant pu faciliter l’accomplissement allégué du détournement de clientèle au profit de la société France Boissons.
Ce moyen est donc écarté.
Si M. X évoque au détour des motifs relatifs à cette condition d’absence de procès engagé au moment de la saisie du juge des requêtes la question de la compétence et notamment celle du conseil des prud’hommes, il ne saisi pas valablement la cour au terme de son dispositif d’une exception d’incompétence, rendant par là-même la demande de la SAS Brasserie Lampin visant à constater la compétence matérielle du tribunal de grande instance et les développements qui y sont consacrés sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer plus avant sur ce point, étant toutefois observé que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, au regard de la présence d’un non-commerçant, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient.
Sur l’absence de motivation de l’ordonnance sur requête quant au non respect du principe de la contradiction
Les mesures probatoires ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Si une mesure d’instruction ne peut être ordonnée par requête sans que le juge du fond ne caractérise en quoi une dérogation à la contradiction est nécessaire, le juge qui vise expressément dans son ordonnance la requête et les motifs de cette dernière, est censé ainsi s’être approprié les motifs.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme M. X, le seul fait que l’ordonnance n’expose pas les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement n’est pas en soi suffisant à rétracter l’ordonnance de ce chef, dès lors que ladite ordonnance se réfère expressément à la requête et est censée s’en approprier alors les motifs, comme le note justement le premier juge.
Il convient alors de vérifier, au vu des seuls motifs développés au sein de la requête, que celui qui opte pour la voie de la non contradiction a établi en quoi concrètement il était nécessaire de ne pas appeler l’autre partie en cause, étant précisé que cette condition s’apprécie au jour de l’ordonnance attaquée.
Or, la requête consacre des développements conséquents sur ce thème, puisque après avoir détaillé les investigations effectuées seule pour établir ses griefs, les liens entres les différents protagonistes, elle souligne que les preuves consistent en des éléments incorporels figurant le plus souvent sur des supports informatiques ( fichiers clients, comptes rendus de visites, échanges de mail, agendas), qui pourraient faire l’objet de suppression, encodage, modification ou dissimulation, s’agissant de documents qui ne sont pas nécessairement impartis par des prescriptions légales ou réglementaires et dont elle ne pourrait obtenir avec certitude la production, voire une production sincère et exhaustive des éléments incriminant en cas de respect de la contradiction.
Dès lors, se trouvent caractérisées et démontrées les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction.
Sur le motif légitime
Un tel motif existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties, tandis qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Il suffit que l’action envisagée soit déterminable.
M. X E de l’instrumentalisation par la société Brasserie Lampin de la justice civile pour palier sa carence dans l’administration de la preuve dans le cadre de la procédure prud’homale
pendante, alors que seule la juridiction prud’homale serait compétente pour examiner la concurrence déloyale litigieuse à son égard, privant ainsi de tout motif légitime ladite mesure, l’ordonnance du 15 octobre 2018 se fondant en outre sur un mode de preuve illicite.
Cependant, l’action est parfaitement déterminable dans les termes de la requête de la société Brasserie Lampin, qui vise explicitement à rechercher les éléments de preuves nécessaires 'pour faire valoir ses droits au fond de manière efficace : preuve des actes de concurrence déloyale et évaluation du préjudice' qui 'ont exclusivement pour objet de permettre une action de concurrence déloyale'.
Si la société Brasserie Lampin se réfère à la procédure prud’homale dans sa requête, la mesure réclamée vise à obtenir des éléments de preuve concernant une action en concurrence déloyale, tant à l’encontre de la société France Boissons que de
M. X, action qui ne pourrait aucunement relever de la compétence de la juridiction prud’homale.
La détention par l’intimée du bulletin de salaire de M. X auprès des établissements France Boissons, avec une date d’entrée dans l’effectif au 3 avril 2017, soit quelques jours après la fin de son préavis, est suffisante à caractériser objectivement l’élément matériel constitutif d’un non-respect de la clause de non-concurrence invoquée et rend par là-même inopérante l’argument du détournement de procédure.
Pour justifier cette mesure, les éléments produits par la société Lampin au soutien de sa requête, outre le bulletin de salaire de M. X précité et la mesure d’enquête privée critiquée par l’appelant, comprennent un extrait du portefeuille de clients anciennement détenus par M. X, un relevé des clients arrêté au 29 septembre 2018 issus du portefeuille de M. X et ayant quitté l’entreprise ainsi que leurs parts respectives par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise, l’attestation d’un commercial de la société Lampin relatant avoir eu des contacts avec des clients ayant explicité leur départ par des propositions tarifaires émanant de la société France Boissons, et plus particulièrement de M. X.
Ainsi, la requête énonce et caractérise un ensemble d’éléments susceptible d’établir les liens unissant les différents protagonistes ainsi que des indices de nature à laisser supposer une entente ou des rapprochements entre les différents protagonistes pour participer à de plausibles actes de concurrence déloyale, tels un détournement de clientèle.
Le simple fait qu’une enquête privée puisse être produite, laquelle porte d’ailleurs sur un temps où M. X n’était plus salarié de l’entreprise et vise à étayer des soupçons de concurrence déloyale tant à son égard qu’à l’égard de la société France Boissons, n’est pas de nature à priver de tout caractère légitime la requête ainsi déposée par la société Lampin, étant en outre observé que ledit procédé de preuve, utilisé contre des personnes non inscrites lors de sa réalisation dans les liens d’un contrat de travail avec la société Lampin, sur une période déterminée et courte n’est pas en soi disproportionné au but poursuivi, à savoir l’établissement de faits de concurrence déloyale, susceptibles de porter gravement atteinte aux intérêts de la société intimée.
C’est donc à juste titre, prenant en compte ces différents éléments, et abstraction faite du motif erroné tiré de la possibilité d’obtenir des pièces complémentaires venant étayer la procédure prud’homale, que le premier juge a rejeté ce grief.
Sur le caractère légalement admissible des mesures sollicitées et autorisées
Les critiques de M. X relatif à la possibilité pour l’huissier de prendre copie des échanges de correspondances et de mails entre lui-même et la société France Boissons depuis le mois de
novembre 2016, au motif qu’encore salarié de l’entreprise Lampin à cette date, aucun non-respect de sa clause de non-concurrence ne pouvait être constitué, sont inopérantes.
En effet, la présence d’un contrat de travail n’interdit aucunement la recherche d’éléments pour caractériser des actes de concurrence déloyale, lesquels peuvent avoir une origine antérieure à la rupture du contrat de travail et avoir été facilités par ledit contrat de travail, sans que leurs sanctions relèvent nécessairement de la compétence de la juridiction prud’homale.
Au contraire, comme l’a justement relevé le premier juge, la société Brasserie Lampin établit que 3 des 16 clients appartenant au portefeuille, avaient mis un terme, antérieurement à la rupture du contrat de travail à leur relation commerciale, justifiant qu’il soit recherché si les actes de concurrence déloyale n’avaient pas débuté antérieurement à la démission de M. X.
Ce grief est donc également écarté.
En conséquence, et au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, la décision de première instance est confirmée en ce qu’elle rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance n° 18-940 du 15 octobre 2018.
La confirmation de l’ordonnance déférée rend sans objet les demandes d’annulation des constatations, de restitution et de destruction des documents prélevés et emportés.
Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
M. X succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Les chefs de la décision des premiers juges relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner M. X à payer à la société Brasserie Lampin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés n° 18-1348 en date du 15 janvier 2018 refusant la rétractation de l’ordonnance n° 18-940 du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société Brasserie Lampin ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à payer à la société Brasserie Lampin la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
Le greffier Le Conseiller
pour le Président empêché,
V. G N. I
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