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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 505277 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 15 avril 2025, N° 23TL01063 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505277.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2021 par laquelle le président de l’université de Montpellier a refusé de lui délivrer le diplôme de formation approfondie en sciences médicales. Par un jugement n° 2101654 du 10 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL01063 du 15 avril 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’il retient que, pour répondre à sa demande que lui soit délivré le diplôme de formation approfondie en sciences médicales, le président de l’université de Montpellier était tenu de ne pas prendre en compte les certificats des 6 et 18 avril 2018 délivrés par le doyen de la faculté de médecine de Nîmes-Montpellier, au motif que ces documents n’établissent pas ses résultats obtenus et sont fondés sur des mentions erronées, alors que ces certificats, qui sont des décisions créatrices de droit, n’ont pas été retirés dans les quatre mois suivant leur édiction et qu’il n’est pas établi qu’ils auraient été obtenus par fraude.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’université de Montpellier et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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