Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 avr. 2021, n° 19/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01179 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 21 novembre 2018, N° 2017J282 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GRANGE INDUSTRIE c/ SAS TOPSOLID |
Texte intégral
N° RG 19/01179 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J5SF
LB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 2017J282)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 21 novembre 2018
suivant déclaration d’appel du 12 Mars 2019
APPELANTE :
SARL GRANGE INDUSTRIE
SARL immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 449 113 596, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me Cécile VALETTE-BRUNNIER, avocat au barreau de la DROME
INTIMEE :
SAS TOPSOLID anciennement dénommée MISSLER SOFTWARE
SAS immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 329 109 227 représentée par son Président demeurant de droit audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2021, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me VALETTE-BRUNNIER en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La société Grange Industrie a conclu, le 8 décembre 2015, un contrat de maintenance d’un logiciel Topsolid avec la société Missler Software, pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction. Le 28 août 2017, cette dernière a obtenu du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère une ordonnance enjoignant à la société Grange Industrie de payer la somme de 4.839,84 euros, outre 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Grange Industrie a formé opposition à cette ordonnance le 18 octobre 2017, demandant également le paiement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat ou résolution pour inexécution et non conformité.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce a':
— déclaré cette opposition recevable mais mal fondée';
— condamné en conséquence la société Grange Industrie à payer à la société Missler Software la somme de 4.839,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification ainsi que celle de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement';
— dit ne pas y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Grange Industrie aux dépens, incluant les frais de la procédure d’injonction de payer.
La société Grange Industrie a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2019.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 25 février 2021.
Prétentions et moyens de la société Grange Industrie:
Selon ses conclusions remises le 6 juin 2019, elle demande, au visa des articles 1315, 1147 et 1184 (anciens) du code civil':
— d’infirmer le jugement déféré';
— de juger recevable et bien fondée son opposition et d’infirmer en totalité l’ordonnance rendue le 28 août 2017';
— de rejeter les demandes de l’intimée';
— de la condamner à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat, ou, subsidiairement, au titre de la résolution de la vente pour inexécution et non conformité';
— de condamner l’intimée à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Grimaud, avocat.
Elle expose':
— qu’exerçant une activité de tôlerie industrielle, de mécanique générale et de maintenance industrielle, elle a acquis en septembre 2014 un logiciel Topsolid, sur recommandation de l’intimée, au prix de 14.774,40 euros TTC, lui permettant de traduire des éléments graphiques et d’alimenter une machine de découpe par laser'; que fin 2015, elle s’est engagée sur un contrat de maintenance'; que cependant, le logiciel n’a jamais fonctionné normalement, empêchant la production de fonctionner normalement'; qu’elle a ainsi investi dans un autre logiciel pour 2.600 euros HT en octobre 2016 auprès d’une autre société'; que l’intimée lui a coupé l’accès au logiciel Topsolid en février 2017 alors que le contrat de location était toujours en cours, sans prévenance';
— que l’intimée ne rapporte pas la preuve de l’exécution de l’obligation dont elle sollicite le paiement, puisque la concluante a toujours contesté le bien fondé des factures de maintenance alors que le logiciel fourni a toujours connu des problèmes qui n’ont jamais été réglés, malgré un audit technique réalisé le 21 novembre 2016'; que l’intimée ne peut justifier une facture de maintenance sur l’année 2017 alors que le logiciel n’était plus accessible';
— que la concluante a subi un préjudice économique et commercial en raison de la fourniture d’un logiciel coûteux et inutilisable'; que sa demande de paiement de 15.000 euros correspond au coût de ce logiciel et de son préjudice commercial, alors qu’elle en a fait l’acquisition par le biais d’un contrat de location souscrit auprès de la société Release Capital, pour douze trimestres avec un loyer trimestriel de 1.231,20 euros, soit 14.774,40 euros au total'; qu’à l’issue de cette location, elle devait disposer gratuitement et sans limitation de durée, de l’intégralité des droits d’utilisation, alors qu’en février 2017, l’intimée lui a interdit d’y accéder'; qu’outre l’investissement dans un nouveau logiciel, ces faits ont eu un impact sur sa production avec des retards dans la livraison de commandes.
Prétentions et moyens de la société Topsolid, anciennement dénommée Missler Software':
Selon ses conclusions remises le 4 septembre 2019, elle demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante à lui payer 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elle soutient';
— que le matériel livré correspond à celui commandé, alors que la première réclamation a été faite par courrier du 9 février 2017, que le contrat a été signé le 8 décembre 2015'; qu’ainsi, sa facture
concernant la maintenance de l’année 2016 est fondée'; qu’aucun dysfonctionnement n’a été effectivement relevé';
— qu’ainsi, le premier mail du 25 septembre 2015 ne correspond qu’à un problème de paramétrage et de découpe, devant être supprimé par l’envoi d’un correctif, ne s’agissant pas ainsi d’un problème de fonctionnement, mais de perfectionnement'; que le second mail produit par l’appelante ne concerne que la tenue d’une réunion de travail et non un problème de fonctionnement'; que le troisième mail fait état d’un audit technique n’ayant révélé aucun dysfonctionnement';
— qu’elle n’a pas coupé l’accès au logiciel en février 2017, puisqu’elle a communiqué chaque année les codes d’accès';
— que l’appelante ne justifie pas du préjudice allégué, d’autant qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute'; que le fait qu’elle produise une facture concernant l’acquisition d’un nouveau logiciel ne peut rapporter la preuve d’un préjudice, dans la mesure où il n’est pas démontré que le logiciel en litige n’aurait jamais fonctionné correctement et qu’il serait inutilisable.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
En la forme, l’opposition de l’appelante n’est pas contestée. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable.
Sur le fond, un contrat de location est intervenu le 14 octobre 2014 entre l’appelante, l’intimée, la société Realease Capital et la société Siemens Lease Services, cette dernière étant la cessionnaire du contrat de location, concernant la fourniture d’une licence Topsolid Cut et d’une extension Punch, moyennant le paiement de 12 loyers trimestriels de 1.026 euros HT. Selon l’échéancier adressé par la société Siemens Lease Services à la société Grange Industrie le 1er décembre 2014, les loyers devaient être réglés à compter du 1er janvier 2015. Par courrier du 17 octobre 2014, la société Realease Capital a confirmé à l’appelante qu’à l’issue de la location, elle disposera à titre gratuit et sans limitation de durée de l’intégralité des droits d’utilisation du logiciel.
Un autre contrat a été conclu le 8 décembre 2015 entre la société Grange Industrie et la société Missler Software, avec effet rétroactif au 1er novembre précédent, concernant la maintenance du logiciel, moyennant une redevance annuelle de 2.000 euros HT. Il a été stipulé qu’il a été conclu pour une durée comprise entre la date de prise d’effet et le 31 décembre de l’année civile en cours, avec reconduction tacite par périodes d’un an, sauf dénonciation trois mois avant chaque échéance annuelle. Pour l’année 2015, une facture a ainsi été émise sur la base de deux mois de maintenance.
S’agissant des dysfonctionnements invoqués par l’appelante, il n’est pas contesté qu’elle a bien reçu les matériels commandés. En mai et novembre 2016, un audit technique et une réunion de travail ont eu lieu, sans qu’aucun document ne permette d’indiquer la raison de ces réunions, et les dispositions éventuellement prises.
Ce n’est que le 9 février 2017, suite à la demande en paiement de la facture émise en janvier 2016, que la société Grange Industrie va se plaindre auprès de la société Misseler Software de problèmes sérieux générant des dysfonctionnements de la machine de découpe, avec perte de matières premières, en indiquant que les différentes visites de l’intimée ont confirmé qu’ils proviennent bien du logiciel et non de son utilisation. Elle indique pour la première fois ne plus avoir accès à la licence qui a expirée, malgré le contrat conclu avec la société Release Capital.
L’appelante va renouveler ses doléances auprès de l’intimée par courrier du 19 mai 2017, concernant les deux factures impayées du 28 janvier 2016 et du 17 février 2017. Elle lui indique avoir ainsi pris d’autres dispositions, et lui demande d’émettre un avoir représentant le montant des factures, et de lui rembourser les loyers restant dus, en raison du blocage de la licence.
Le 26 juillet 2017, l’appelante a informé la société Siemens Lease Services du litige survenu avec le fournisseur concernant les dysfonctionnements du logiciel et la perte d’accès à la licence.
Par application de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de maintenance, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des éléments détaillés plus haut qu’avant le début de l’année 2017, l’appelante ne s’est jamais plainte auprès de la société Missler Software de problèmes concernant l’utilisation du logiciel, ni des conditions de sa maintenance. Le contrat de maintenance a été reconduit tacitement,
alors que l’appelante pouvait s’y opposer. Afin de confirmer l’existence de ces difficultés, elle ne produit que des attestations de ses salariés et la facture concernant l’acquisition d’un nouveau logiciel Amada. En dehors de tout autre élément notamment technique, ces pièces ne permettent pas de constater que le logiciel n’a jamais fonctionné correctement et que sa maintenance n’a pas correctement été faite, conformément au contrat initial.
Si en outre l’appelante se prévaut d’une impossibilité d’utiliser la licence début 2017, la société Missler Software justifie, par courrier du 13 mars 2017 non démenti par l’appelante, être intervenue avec une mise à jour du logiciel, et une vérification des codes et droits d’accès qui sont valides. Elle a confirmé à la société Grange Industrie que le logiciel pouvait fonctionner. Si l’appelante produit une capture d’écran du 27 mars 2017 indiquant l’impossibilité de localiser la clef de protection du logiciel et ainsi de l’utiliser, aucun élément technique ne permet de confirmer ce fait.
La société Missler Software a ainsi justifié avoir exécuté ses obligations, qui ont été facturées conformément au contrat initial. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, l’appelante n’a rapporté aucune élément probant suffisant permettant de retenir le dysfonctionnement du logiciel et de l’impossibilité de l’utiliser. Elle n’a pas ainsi justifié du fait qui a produit l’extinction de son obligation, conformément au texte précité, et est tenue au paiement des factures en cause. De ce fait, sa demande de dommages et intérêts est mal fondée et ne peut qu’être rejetée.
Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions. Il sera cependant complété en ce qu’il n’a pas statué dans son dispositif sur la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante.
Succombant en son appel, la société Grange Industrie sera condamnée à payer à la société Topsolid, anciennement Missler Software, la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1315 (ancien) du code civil;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Le complétant':
Déboute la société Grange Industrie de sa demande de dommages et intérêts';
Y ajoutant':
Condamne la société Grange Industrie à payer à la société Topsolid, anciennement dénommée Missler Software, la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Grande Industrie aux dépens exposés en cause d’appel';
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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