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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 496019 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mai 2024, N° 23LY01955 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496019.20250512 |
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Sur les parties
| Parties : | l' association Société pour la protection des paysages et de l' esthétique de la France, L' association Environnement et Patrimoines en pays du Serein c/ préfet de l' Yonne, société Champs Dendobrium |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Environnement et Patrimoines en pays du Serein, l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, les communes de Sainte-Vertu et de Molay, M. F A, M. O L, Mme J G, M. C B, Mme H P, Mme K M, Mme E N et Mme I D ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de l’Yonne a autorisé la société Champs Dendobrium à installer et exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu (Yonne).
Par un arrêt n° 23LY01955 du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a modifié l’article de l’arrêté du préfet de l’Yonne mentionné ci-dessus relatif au montant des garanties financières et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’association Environnement et Patrimoines en pays du Serein et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 11 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Environnement et Patrimoines en pays du Serein et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Champs Dendobrium et de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Léo André, auditeur,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Environnement et Patrimoines en pays du Serein et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, l’association Environnement et Patrimoines en pays du Serein et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’irrégularité, en ce qu’il méconnaît le principe d’impartialité et les dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour avoir été rendu par la même formation de jugement que celle qui s’était prononcée sur un précédent arrêt du 20 octobre 2022 ;
— d’irrégularité, en ce qu’il méconnaît le caractère contradictoire de la procédure, le mémoire produit le 20 octobre 2023 par la société Champs Dendobrium ne leur ayant pas été communiqué ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’aucune insuffisance dans la description des capacités financières de la société pétitionnaire, susceptible d’entacher d’irrégularité l’arrêté attaqué, ne saurait être retenue ;
— d’erreur de droit par méconnaissance du champ d’application de la loi en ce qu’il se fonde, pour apprécier l’insuffisance de l’étude d’impact, sur les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans une rédaction inapplicable au litige ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’insuffisance invoquée de l’étude d’impact ne saurait être retenue ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté dans toutes ses branches.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Environnement et Patrimoines en pays du Serein et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Environnement et Patrimoines en pays du Serein, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Champs Dendobrium et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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