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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 500328 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2024, N° 2109706, 2109707, 2305695 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500328.20250711 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Fos Holding a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, de la cotisation supplémentaire de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018, ainsi que des cotisations primitives de ces mêmes taxes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 dans les rôles de la commune de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Par un jugement nos 2109706, 2109707, 2305695 du 4 novembre 2024, ce tribunal a fait droit à ses demandes et mis les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige à la charge du Grand port maritime de Marseille.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 1er avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Grand port maritime de Marseille demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les demandes de la société Fos Holding ;
3°) de mettre à la charge de la société Fos Holding la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Grand port maritime de Marseille ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le Grand port maritime de Marseille soutient que le tribunal administratif de Marseille a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur l’absence de publication au fichier immobilier du contrat de concession conclu le 13 novembre 2006 pour juger que, par application des dispositions de l’article 1402 du code général des impôts, la société Fos Holding ne pouvait être regardée comme la redevable légale de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison des constructions réalisées sur le terrain objet de ce contrat, alors qu’il résultait du contrat de concession, qui n’avait pas à être publié, que la société était seule propriétaire des biens immobiliers construits pendant son exécution et, par suite, seule redevable de cette taxe ;
— commis une erreur de droit au regard des dispositions du II de l’article 1400 du code général des impôts et dénaturé la portée de la convention du 13 novembre 2006 en déduisant de la circonstance que celle-ci ne précisait pas l’identité du propriétaire des biens construits pendant son exécution qu’il devait être regardé comme le redevable des impositions en litige, alors que, la société étant titulaire de droits réels sur ces biens en vertu de cette convention, elle était seule redevable de la taxe en application de ces dispositions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du Grand port maritime de Marseille n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Grand port maritime de Marseille.
Copie en sera adressée à la société Fos Holding et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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