Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 502029 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 décembre 2024, N° 2407691 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502029.20250710 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’ordonnance du 5 octobre 2024 par laquelle le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse l’a placé sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution, avec l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec Mme A B et de se soumettre à un examen médical. Par une ordonnance n° 2407691 du 20 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 28 février ainsi que les 3 et 10 juin 2025, M. C doit être regardé comme demandant au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 4 mars 2025, notifiée le 10 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. C. Par une ordonnance du 16 avril 2025, régulièrement notifiée, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a rejeté le recours de M. C dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. C, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L’intéressé n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État, notifiée le 10 mars 2025, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’État, régulièrement notifiée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
Signé : Mme E D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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