Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 19 juin 2024, n° 495250 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2024:495250.20240619 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la constitution ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 59 de la Constitution : « Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs. ». Il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l’élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l’élection des députés ou celle des sénateurs.
3. M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret n° 2024-527 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale. L’existence, devant le Conseil constitutionnel, d’une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce que le Conseil d’Etat statue sur des conclusions présentées contre ce décret. Il s’ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à Maître François Danglehant.
Fait à Paris, le 19 juin 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
La secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2024-527 du 9 juin 2024
- Code de justice administrative
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