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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 10 sept. 2025, n° 502128 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 février 2025, N° 24NT00652 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 253,67 euros émis le 19 octobre 2020 par la commune de La Flèche (Sarthe) ainsi que la décision du 30 juin 2021 de la maire de cette commune rejetant leur recours gracieux et, d’autre part, de condamner la commune de La Flèche à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices moraux et financiers qu’ils estiment avoir subis. Par un jugement n° 2107825 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24NT00652 du 28 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme B….
Par un pourvoi, enregistré le 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision n° 2500883 du 19 mars 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle, notifiée le 19 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance n° 505410 du 1er août 2025 notifiée le 23 août 2025, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B… tend à l’annulation de l’arrêt du 28 février 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes rejetant son appel tendant à l’annulation du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 253,67 euros émis le 19 octobre 2020 par la commune de La Flèche ainsi que la décision du 30 juin 2021 de la maire de cette commune rejetant son recours gracieux et, d’autre part, à ce que cette commune soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices moraux et financiers qu’il estime avoir subis. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de La Flèche.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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