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Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 26 mai 2025, n° 500677 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 novembre 2024, N° 23TL00221 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500677.20250526 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Le Quatuor a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Laudun-l’Ardoise s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la surélévation d’un muret existant au n° 70 de la rue Georges Brassens, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté présenté le 15 juillet 2020. Par un jugement n° 2003573 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL00221 du 21 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Le Quatuor contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 20 janvier 2025, la société Le Quatuor demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 20 janvier 2025, la société Le Quatuor a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, la société Le Quatuor doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Le Quatuor.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Quatuor.
Copie en sera adressée à la commune de Laudun-l’Ardoise.
Fait à Paris, le 26 mai 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne a ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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