Rejet 1 février 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493093 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 février 2024, N° 22MA01606 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493093.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2100263 du 8 avril 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22MA01606 du 1er février 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait établi que la société Sardanapale, dont M. A était associé, avait consenti à celui-ci un prix de vente significativement inférieur à la valeur vénale du bien immobilier qu’elle lui a cédé par acte du 16 décembre 2014 ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en jugeant que l’administration avait apporté la preuve de l’octroi d’un avantage occulte constitutif d’un revenu distribué imposable sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôt ;
— méconnu les dispositions de l’article 1729 du même code et de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales en confirmant le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées par l’administration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
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