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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 509067 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 2 octobre 2025, N° 2501905 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune de Belfort, société par actions simplifiée La Vue des Forges |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée La Vue des Forges a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle le maire de Belfort a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 5, place de l’Arsenal, cadastré section BI n° 62. Par une ordonnance n° 2501905 du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Belfort, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société La Vue des Forges ;
3°) de mettre à la charge de la société La Vue des Forges la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 décembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de la commune de Belfort a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Belfort soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance de dénaturation en estimant que la condition d’urgence était, en l’espèce, satisfaite, nonobstant les effets irréversibles sur l’identité architecturale du bien objet de la décision de préemption en litige susceptibles d’être engendrés par la suspension de son exécution ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de l’absence de réalité d’un projet répondant aux objectifs des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que le moyen tiré de ce que la décision de préemption était insuffisamment motivée était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Belfort n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Belfort.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée La Vue des Forges.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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