Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 5 févr. 2021, n° 19/17755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17755 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 13 août 2019, N° 18-0624/NG |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GREEN FACTORY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4163112 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL20 ; CL31 ; CL44 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20210038 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 05 FEVRIER 2021
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/17755 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CAVOI
Décision déférée à la Cour : décision du 13 août 2019 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP 19-0624/NG
DECLARANTE AU RECOURS
S.A.R..L. JUNGLE LAB, agissant en la personne de son gérant, M. Noam L, domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75010 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 511 930 034 C/O AARPI ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS Me Nathalie B Avocate à la Cour […] 75116 PARIS Représentée par Me Nathalie BOKSENBAUM de l’AARPI ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque E 1876 Assistée de Me Claire C plaidant pour l’AARPI ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque E 1876
EN PRESENCE DE
MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Héloïse TRICOT, chargée de mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.R.L. VERTIGE GREEN FACTORY, agissant en la personne de son représentant légal, M. Maxime D, domicilié en cette qualité au siège social situé […] 33150 CERNON Immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro 830 178 125 Représentée par Me Jérôme TASSI de l’AARPI ORIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2508 Assistée de Me Christine J, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : M Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 14 août 2019 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté l’opposition formée le 12 février 2019 par la société Jungle Lab (SARL), titulaire de la marque complexe Green Factory déposée le 9 mars 2015 et enregistrée sous le n°15 4 163 112 pour désigner divers produits et services des classes 1, 31 et 44 et notamment, les 'semences (graines), plantes et fleurs naturelles; gazon naturel; arbustes; plantes; plants; arbres(végétaux). Services d’horticulture', à la demande d’enregistrement déposée le 20 novembre 2018 par la société Vertige Green Factory (SARL), portant sur le signe complexe Green Factory destiné à distinguer divers produits et services des classes 1, 31,42 et 44 et notamment, des 'Substrat de culture pour la réalisation de toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés; supports de culture à base de racines végétales'.
Vu le recours en annulation de cette décision formé le 9 septembre 2019 par la société Jungle Lab et le mémoire déposé le 11 septembre 2019 au soutien de ce recours.
Vu les observations du directeur général de l’INPI aux fins de rejet du recours.
Vu les conclusions remises au greffe le 9 juin 2020 par la société Vertige Green Factory aux fins de 'confirmation’ de la décision objet du recours et de condamnation de la société requérante à lui payer la
somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions orales.
SUR CE : Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures et observations sus-visées, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience permettant un débat contradictoire.
La décision du directeur général de l’INPI n’est pas critiquée en ce qu’elle a retenu l’identité ou la similarité des produits et / ou services en présence.
La discussion ne porte que sur la comparaison des signes, la société requérante Jungle Lab, titulaire de la marque antérieure complexe Green Factory, faisant valoir que la décision du directeur général de l’INPI a écarté, à tort, le risque de confusion par imitation de cette marque par le signe complexe Green Factory, objet de la demande d’enregistrement, faute d’avoir, selon elle, attaché suffisamment d’importance aux éléments verbaux des signes de comparaison.
Le signe complexe, objet de la demande d’enregistrement querellée, est ci-dessous reproduit :
La marque antérieure opposée se présente comme suit:
Le risque de confusion (qui comprend le risque d’association) est apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence, au regard de leurs éléments distinctifs et dominants et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Il est en outre à juste titre rappelé par le directeur général de l’INPI que les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.
En l’espèce, l’ensemble verbal Green Factory, communs aux deux signes, est composé de deux mots de langue anglaise connus, l’un et l’autre, du public qui est apte à les comprendre immédiatement et à les restituer dans la langue française.
Ainsi le terme Green évoquera d’emblée la couleur verte qui, dans l’esprit du public, est communément associée à la nature, à la végétation, aux arbres et aux plantes.
Dès lors, le terme Green est très faiblement distinctif pour désigner les 'semences (graines), plantes et fleurs naturelles; gazon naturel;
arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux). Services d’horticulture’ couverts par la marque antérieure.
C’est en vain qu’il est soutenu que la couleur verte évoquerait des concepts différents tels la nature et les plantes mais aussi la chance, la fortune, l’espoir, alors qu’il suffit, pour priver le terme de son caractère distinctif, qu’il soit, dans l’une de ses acceptions, perçu comme descriptif au regard des produits et services qu’il est destiné à distinguer.
Quant à l’élément verbal Factory, il est également compris par le public français qui le traduira aisément par 'usine’ ou 'fabrique’ fournissant des produits et services.
En conséquence, les mots Green Factory, composant la marque antérieure, sont perçus comme désignant une activité de production ou de vente de produits végétaux ainsi que des services en rapport avec ces produits et sont en conséquence très faiblement distinctifs pour désigner à titre de marque de tels produits et services.
La société Jungle Lab se prévaut d’une acquisition du caractère distinctif par l’usage et produit à cet effet un extrait de presse qui n’est pas daté et qui, en toute hypothèse, faute d’avoir été invoquée dans la procédure d’opposition, n’est pas recevable devant la cour saisie en l’espèce non pas d’un recours en réformation mais d’un recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif.
Il découle de ce qui précède que les éléments figuratifs seuls sont aptes à conférer aux signes en présence un caractère distinctif au regard des produits et services concernés.
Or, l’examen des éléments figuratifs respectifs révèle des différences flagrantes tant au plan visuel qu’au plan conceptuel.
Au plan visuel, la marque antérieure de couleur uniformément noire se différencie du signe de la demande d’enregistrement qui est bicolore avec une couleur verte prépondérante. Les calligraphies sont également différentes, avec des lettres stylisées pour l’une et des lettres bâtons pour l’autre.
Sur le plan conceptuel, la marque première donnant à voir une figure abstraite évoquant une étoile insérée dans un héxagone se distingue du signe second constitué de la représentation naïve d’une cheminée d’où sort un feuillage.
Il résulte de la comparaison que les signes en présence sont exempts de tout risque de confusion ou d’association et c’est en vain qu’il est argué de la proximité des produits et services, une telle circonstance constituant certes un facteur aggravant du risque de confusion mais à la condition que ce risque soit avéré.
En conséquence, la décision du directeur général de l’INPI n’est pas critiquable en ce qu’elle a rejeté l’opposition de la société Jungle Lab à la demande d’enregistrement déposée par la société Vertige Green.
PAR CES MOTIFS:
Rejette le recours,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Jungle Lab, à la société Vertige Green Factory et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière, La Présidente
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