Infirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 21 mars 2019, n° 18/21600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 septembre 2018, N° 18/00404 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 21 MARS 2019
(n°172, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21600 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OWX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2018 – Président du TGI de MEAUX – RG n° 18/00404
APPELANTS
Monsieur F H X
[…]
[…]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Sophie BARCELLA de la SELEURL 3e Acte Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622
INTIMEE
SAS LES DEMEURES DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 812 601 318
Représentée et assistée par Me Gladys LESALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Mme Véronique DELLELIS, Présidente, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par D E, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2016, les époux X-C ont mandaté la SAS Les Demeures de la Marne (sous l’enseigne Kerbea) afin de construire une maison sur un terrain situé […] à Villeparisis moyennant la somme de 129 044 euros hors taxes.
Le chantier a démarré en juin 2017.
M. X, exposant que des désordres affectaient les fondations de l’ouvrage, s’est rapproché du constructeur et les parties ont signé un protocole d’accord le 12 juin 2017 par lequel la SAS Les demeures de la Marne s’est engagée à procéder à des travaux de reprise.
Les appels de fonds correspondant à la signature du contrat, l’obtention du permis de construire, l’ouverture du chantier et l’achèvement des fondations ont été réglés par le maître de l’ouvrage pour un montant de 32 261 euros.
M. X a fait valoir des difficultés importantes dans la réalisation des travaux sur 42 points.
Le 28 février 2018, une expertise amiable a été organisée sur les lieux par la société Tour Expertises.
Le rapport a été rendu le 11 mars 2018. Le 19 mars 2018, la SAS Les Demeures de la Marne s’est engagée à reprendre 9 préconisations de l’expert mais a demandé au préalable trois appels de fond pour la maçonnerie (19 356, 60 euros), les travaux hors d’eau (25 808, 80 euros) et des travaux hors d’air (19 356, 60 euros).
Par plusieurs courriers de mars, avril et mai 2018, les époux X ont refusé d’honorer ces appels de fonds en raison de l’inachèvements des murs et menuiseries extérieurs et de la charpente.
Le 25 mai 2018, la SAS Les Demeures de la Marne a mis en demeure les époux X de payer 65 522 euros.
Par acte du 5 juillet 2018, la SAS Les Demeures de la Marne a fait assigner en référé les époux X devant le président du tribunal de grande instance de Meaux lequel, par ordonnance réputée contradictoire rendue le'5 septembre 2018, a':
— constaté l’existence de contestations sérieuses à hauteur de 16 130,50 euros ;
— condamné à titre provisionnel M. F X et Mme B C, son épouse, à payer à la SAS Les Demeures de la Marne la somme de 48 391, 50 euros ;
— ordonné à la SAS Les Demeures de la Marne de procéder aux travaux de reprise des désordres préconisés par I’expert Tour Expertises dans son rapport du 11 mars 2018 aux points 14, 16, 24, 26,28, 31, 38, 41 et 42;
— ordonné en outre à le SAS Les Demeures de la Marne de réaliser les préconisations de l’expert telles que suit :
— un avis technique sur les conséquences des fers de longueur inférieure aux normes dans les poteaux devra être réalisé par un technicien extérieur au constructeur (point 9) ;
— un relevé altimétrique devra être inclus dans l’aménagement des abords extérieurs du plancher du RDC afin de définir le profil compatible avec les normes en vigueur pour l’accessibilité à un bâtiment neuf (point 11) ;
— une nouvelle étude thermique devra être réalisée aux frais du constructeur (point 19) ;
— un nettoyage régulier de la gouttière (point 32) ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 octobre 2018, les époux X ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a constaté l’existence de contestations sérieuses à hauteur de 16 130 , 50 euros et les a condamnés à payer 48 391, 50 euros.
Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2018, les époux X demandent à la cour, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance en date du 5 septembre 2018 en ce qu’elle a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses à hauteur de 16 130,50 euros ;
— condamné à titre provisionnel M. F X et Mme B C son épouse à payer à la SAS Les Demeures de la Marne la somme de 48 391,50 euros ;
A titre subsidiaire :
— ordonner le séquestre entre les mains de Mme ou M. le Bâtonnier des sommes litigieuses dans l’attente d’une décision sur le fond et de la justification que les travaux prescrits par l’ordonnance critiquée soient réalisés dans les règles de l’art ;
En toute hypothèse :
— condamner la société Les Demeures de la Marne à verser à M. et Mme X la somme de 100 euros par jour de retard dans l’exécution des travaux ordonnés par décision du 5 septembre 2018, 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Les Demeures de la Marne aux entiers dépens et à verser à M. et Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont fait valoir en substance les éléments suivants :
— le retard initial est de la responsabilité de l’intimée qui n’a pas correctement supervisé le début des travaux et n’a pas respecté le protocole d’accord subséquent ;
— M. X a ensuite soulevé 42 points litigieux sur les fondations, la maçonnerie, la charpente et les menuiseries extérieures et obtenu une expertise amiable dont le rapport n’était ni contradictoire, ni exhaustif, l’expert n’ayant pas tout visité ;
— la deuxième réunion d’expertise du 10 avril 2018 a été incomplète car le constructeur avait oublié d’apporter la clé de la porte principale, l’intérieur n’a donc pas pu être examiné ;
— M. X s’est présenté sans avocat à l’audience devant le juge des référés ce qui ne lui a pas permis de souligner adéquatement le caractère partial et incomplet de l’expertise ;
— en effet, il existe une contestation sérieuse car la mauvaise qualité des travaux justifie une exception d’inexécution ;
— cette mauvaise qualité est notamment due au conducteur démissionnaire non remplacé et au sous traitant Batilex qui a tenté de tricher plusieurs fois sur la qualité des matériaux, ce qui a été reconnu par l’intimé ;
— l’étude géotechnique souligne l’importance de la mise hors-gel des fondations, ce qui n’est pas le cas ;
— il y a donc d’importantes inexécutions de la part de l’intimée, ce qui justifie une exception d’inexécution, contestation sérieuse ;
— les provisions réclamées correspondent à des travaux qui ne sont pas encore réalisés ;
— les travaux demandés par l’appelant sont urgents au vu de la dégradation des charpentes et des murs.
La SAS Les Demeures de la Marne, par conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2018, demande à la cour, sur le fondement 542, 562 et 910-4 du code de procédure civile, de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par les époux X de l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2018 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Meaux, en l’absence de contestation sérieuse ;
et tout particulièrement,
— dire et juger mal fondés et irrecevables les époux X en leurs demandes de mise sous séquestre des sommes dues à la société Les Demeures de la Marne et de prononcé d’une injonction à l’encontre de la société Les Demeures de la Marne, d’exécuter les travaux ordonnés par le Juge des référés dans son ordonnance du 5 septembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
la Cour n’ayant pas à se prononcer sur ces points, qui ne figuraient pas parmi les prétentions
de première instance des époux X ni ne faisaient partie de l’objet de leur appel ;
Et en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2018 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Meaux en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’elle a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses à hauteur de 16 130, 50 euros ;
— condamné à titre provisionnel les époux X à payer à la société Les Demeures de la Marne la somme de 48 391, 50 euros ;
Vu les articles 695 et suivants du du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux X à verser à la société Les Demeures de la Marne la somme de 2 500 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Les Demeures de la Marne expose en résumé ce qui suit :
— l’expertise amiable a eu lieu contradictoirement, étant précisé que M. X a rajouté 16 points litigieux au dernier moment ;
— l’expert Tour expertises a laissé tout loisir à l’appelant de réaliser une contre expertise et l’a même préconisé ;
— l’article II, 4 du contrat est clair, le maître d’ouvrage doit payer les appels de fonds au fur et à mesure de l’avancement des travaux ;
— l’intimée a avancé des fonds pour ses fournisseurs et sous traitants pour faire avancer le chantier ;
— l’appelant a refusé la proposition d’expertise judiciaire du juge des référés ;
— par conséquent, le juge n’a pu que s’appuyer sur l’expertise amiable, n’estimant pas que toutes les critiques de l’appelant s’appuyaient sur des éléments objectifs ;
— le juge des référés a d’autant plus entendu et examiné les arguments de M. X qu’il a retenu des contestations sérieuses pour 16 130, 50 euros ;
— les prétentions de mise sous séquestre et l’injonction d’effectuer les travaux sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables ;
— surtout la demande d’injonction de travaux n’est présente que dans le second jeu d’écritures du 16 novembre 2018, elle est donc contraire à l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause cette demande est mal fondée car cela obligerait la SAS Les Demeures de la Marne à avancer les frais sans être payée par les appels de fonds.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé plus amples des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la demande des époux X tendant à voir assortir l’injonction faite au constructeur de reprendre les désordres et de produire différents documents d’une astreinte :
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les parties doivent présenter , dès les conclusions mentionnées au 905-2 et 910 , l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont émises des prétentions ultérieures.
Toutefois, et sans préjudice de l’alinéa 2, demeurent recevables dans les limites des chefs des jugements critiqués , les prétentions destinés à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées , postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers .
Les époux X ont signifié leurs premières conclusions le 29 octobre 2018, conclusions dans lesquelles ils ne demandaient pas que l’injonction de faire soit assortie d’une astreinte.
Cete demande tendant à voir fixer une astreinte ne peut être considérée comme une réplique aux conclusions de la partie adverse, dès lors que les conclusions de cette dernière se bornent à demander la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.
Sur la provision :
Aux termes des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut en l’absence de contestation sérieuse allouer une provision au créancier.
En l’espèce, la demande est fondée sur un contrat d’entreprise par lequel les époux X ont confié à la société intimée la réalisation d’une maison d’habitation, à charge pour les maîtres de l’ouvrage de s’acquitter globalement du prix de 129 044 euros et les appels de fonds correspondant aux stades fin de maçonnerie, mise hors d’eau et mise hors d’air pour des montants respectifs de 19 556,60 euros, de 26 808,80 euros, et de 19 356,80 euros.
Pour s’opposer au paiement de toute provision, les époux X font valoir que les désordres ont commencé dès le début du chantier, que, si un protocole d’accord a été signé entre les parties dès le mois de juillet 2017, les désordres n’ont pas été corrigés.
Le protocole d’accord, signé le 12 juillet 2017 par le constructeur et les maîtres de l’ouvrage, constate :
— que les ouvrages (fondations) n’étaient pas conformes aux règles de l’art ; qu’en effet, les aciers de fondations n’étaient pas liés comme il convenait, les fonds de fouille n’avaient pas été purgés comme nécessaire ;
— qu’il convenait cependant de considérer que les fondations telles qu’elles ont été coulées étaient recevables pour être utilisées comme un béton de propreté .
Il a été convenu aux termes de ce protocole :
— que les fondations actuelles devraient faire l’objet d’un nettoyage, à savoir une purge de la laitance formée après le séchage du béton ;
— que les attentes verticales seraient découpées à l’aide d’une disqueuse ;
— que des scellements chimiques de tors aciers seraient réalisés pour assurer l’ancrage des semelles
flottantes réalisées par coffrage ;
— que les attentes verticales seraient mises en oeuvre par scellement chimique au sein des fondations existantes et que ces attentes seraient positionnées à l’aide de chaînes afin de respecter de façon précise leur implantation.
Les appelants font valoir dans leurs écritures que rien n’a été fait pour y remédier et que les fondations, faute d’avoir été mises hors gel, ont subi les effets de l’hiver 2017 -2018 avec un risque d’éclatement sous l’effet du gel et des changements de volume du sol, que par ailleurs le vide sanitaire a été inondé par les eaux de ruissellement du réseau.
Il convient toutefois de relever que, nonobstant les allégations des appelants, les travaux ont continué sans que les époux X prennent l’initiative d’une action au fond ou en référé pour la prise de mesures conservatoires de ce chef , alors qu’il est permis de déduire des éléments de la cause qu’ils ont suivi de très près la construction.
Il résulte du rapport établi par la société Tour expertises que le représentant de la société Batilex a certifié que des pitons avaient été scellés chimiquement dans la première semelle et liaisonnés avec les fers de la seconde et que l’armature des longrines était conforme et normalement dimensionnée et que les reprises effectuées en ce qui concerne les fers en attente dans les nouvelles fondations étaient de nature à garantir la pérennité de l’ouvrage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer que l’état des fondations tel que dénoncé par les époux X serait susceptible de constituer un moyen de contestation sérieuse au titre d’une exception d’inexécution leur permettant de s 'opposer en l’état du référé aux autres factures présentées par la société intimée.
S’agissant toutefois des travaux subséquents à la réalisation des fondations , divers points ont été relevés par l’expert comme des désordres existants et non corrigés’ affectant la maçonnerie à savoir :
— point 9': fers en attente dans les poteaux du sous-bassement sectionnés et pliés': l’expert note que la longueur des fers est inférieure aux préconisations et que certains sont repliés et conclut qu’il s’agit d’une situation anormale, précisant qui’il convient de prendre connaissance des suites pour se prononcer;
— point 24': qualité de l’arase sous le premier lit de briques et du plancher de l’étage': l’expert relève une tendreté anormale du liant et propose la reprise de l’arase sur une profondeur de 2 cms côté intérieur du mur sur rue';
-point 26': pose de certains appuis de baie'; l’expert relève que l’appui préfabriqué de la porte-fenêtre du rez-de-chaussée est mal positionné et ressort anormalement de la façade. L’expert conclut sur ce point à la nécessité de déposer la baie et de déplacer le seuil de sorte que la baie repose sur le rejingot';
— point 28': sens de pose de certaines briques des pignons : l’expert relève que quelques poses ont été mal réalisées, sans que cela porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et préconise une reprise à la colle à briques';
- point 31 : dommage sur la couverture du garage existant : un trou ayant été créé par la chute d’un objet durant les travaux, l’expertise précisant à cet égard qu’il convient de procéder à la pose de plaques de protection afin d’amortir toute nouvelle chute;
— point 32 : nécessité de procéder au nettoyage de la gouttière pour éviter l’accumulation de déchets.
L’expert amiable a encore retenu qu’il existait un problème de nivellement du plancher chauffant du rez-de-chaussée, une étanchéité du sanitaire non conforme et un problème de hauteur du plancher RDC en adéquation avec la norme PMR.
Il ressort de ce même rapport que le choix de la brique est non conforme à l’étude technique réalisée (remplacement du coefficient 1,7 par un coefficient 1), l’expert précisant certes que l’obtention du RT 2012 ne serait pas remise en cause et que la légère perte d’isolation de la brique pourrait être compensée par une augmentation de l’isolation des rampants. L’expert a toutefois proposé une nouvelle étude thermique de ce chef et le premier juge, sans être contesté sur ce point ni dans le cadre de l’appel principal ni dans le cadre d’un appel incident, a ordonné la production d’une nouvelle étude thermique de ce chef par le constructeur.
L’ordonnance entreprise a, au vu du rapport d’expertise, conclu qu’il convenait de fixer la provision au titre des travaux de maçonnerie à un montant égal à 50 % des sommes réclamées à ce titre mais ne l’a fait qu’en décidant par ailleurs de prononcer à l’encontre du constructeur, outre une injonction de reprendre les désordres constatés par Tout Expertises dans son rapport du 11 mars 2018 aux points 14, 16, 24, 26, 28', 31, 38, 41 , une injonction de fournir un avis technique sur les conséquences de fer de longueur inférieure aux normes dans les poteaux réalisé par un technicien extérieur au constructeur, une nouvelle étude thermique réalisée aux frais du constructeur et d’inclure un relevé altimétrique dans l’aménagement des abords extérieurs du plancher du rez-de-chaussée.
Il s’ensuit de l’ensemble de ces éléments qu’outre les différents désordres constatés, il existe également des incertitudes suffisamment sérieuses quant à la conformité des briques utilisées et leurs facultés d’isolation et également quant aux conséquences de la mise en place de fers de longueur inférieure à la norme pour ce qui concerne les soubassements.
Dès lors, la cour estime qu’il existe une contestation sérieuse concernant l’intégralité de la tranche de facturation de travaux concernant la maçonnerie et que par ailleurs cette contestation sérieuse entraîne elle-même une cause de contestation sérieuse au titre des factures de charpente et de menuiseries, les travaux correspondants étant subséquents aux travaux de maçonnerie et susceptibles d’être impactés comme le font valoir les époux Z par les désordres affectant les travaux de maçonnerie.
Il convient donc pour cette cour par infirmation de la décision entreprise de dire n’y avoir lieu à condamnation des époux X au paiement d’une provision.
Dès lors, le débat sur le recevabilité et sur le bien-fondé de la demande de placement des sommes dues sous séquestre faite par les époux Z dans le cadre d’un subsidiaire devient sans objet.
La société intimée supportera les dépens d’appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux époux Z une indemnité procédurale pour la procédure d’appel dont le montant est repris au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel qui ne porte que sur la condamnation provisionnelle prononcée à l’encontre des époux X ,
Infirme la décision entreprise,
Dit n’y avoir lieu à condamnation des époux Z au paiement d’une provision ;
Déclare la demande des époux X tendant à voir prononcer une injonction sous astreinte à
l’encontre de l’intimée irrecevable ;
Condamne la société intimée aux dépens d’appel ;
La condamne à payer aux époux A une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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