Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 25 nov. 2021, n° 21/08585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 mai 2018, N° 12/04029 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A. APRIL INTERNATIONAL TRAVEL, S.A. MSC CROCIERE, Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d'assurance HISCOX INSURANCE COMPAGNY LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
(Réinscription après
retrait du rôle du N° RG : 18/14590)
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/473
N° RG 21/08585
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTJO
C/
Z A épouse X
B C
Compagnie d’assurance HISCOX INSURANCE COMPAGNY LIMITED
[…]
S.A. APRIL INTERNATIONAL TRAVEL
S.A. MSC CROCIERE
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
— l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
— SCP LATIL PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 17 Mai 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12/04029.
(Puis arrêt de la CA d’AIX EN PROVENCE du 05/09/2019, N° RG : 18/14590, N° minute 2019/329).
APPELANTE
demeurant 2 Rue Pillet-Will – 75009 PARIS 09
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Madame Z A épouse X
[…]
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Michèle NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Maître B C
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOUSCARLES FRERES,
demeurant Mandataire Judiciaire – […]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Compagnie d’assurance HISCOX INSURANCE COMPAGNY LIMITED,
Dont le siège social est sis […],
demeurant […]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
S.A. APRIL INTERNATIONAL TRAVEL
Désistement partiel en date du 11/12/2018,
demeurant […]
Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
SA MSC CRUISES
(Anciennement dénommée 'MSC CROCIERES)
Dont le siège social est sis […], […], Immatriculée au registre des sociétés de Genève sous le […] prise en son établissement français sis […], […] et en la personne de son représentant en France. Ci après : la société 'MSC',
demeurant […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
CPCAM DE VITROLLES
Signification de conclusions 30/07/2021 à étude,
demeurant 29 rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et des prétentions
Le 31 mars 2011, Mme Z A épouse X a acheté auprès de l’agence de voyages Bouscarle Frères une croisière à bord du navire Splendida pour la période du 23 au 30 avril 2011, croisière organisée par la société MSC Croisières, devenue aujourd’hui MSC Cruises. Le 30 mars 2011 elle a souscrit une assurance 'individuels loisirs’ auprès de la société TMS contact, devenue aujourd’hui la société April International Travel.
Elle expose que le 26 avril 2011 à bord du navire qui se trouvait au large de Palerme, elle a été victime d’une chute alors qu’elle marchait avec son époux sur le pont en expliquant qu’elle a senti glisser sous sa chaussure puis le talon a été accroché au sol par un obstacle. Elle a été évacuée sur un hôpital en Sicile puis rapatriée au CHU Nord de Marseille. Elle a présenté une fracture du fémur droit ayant nécessité une ostéosynthèse
Par mise en demeure adressée à la société Bouscarle Frères elle a demandé à connaître les coordonnées de son assureur pour obtenir le règlement amiable du sinistre, mais en vain.
Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 9 octobre 2012 a désigné le docteur F G-H pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute, et une somme de 3000€ lui a été allouée à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2015.
Par actes des 20 avril et 24 octobre 2012, Mme X a fait assigner la société Bouscarle Frères et la société April International Travel devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin d’obtenir réparation de son préjudice, et ce, en présence de la CPAM de Vitrolles.
Par actes des 31 décembre 2012 et 3 janvier 2013, la société Bouscarle Frères a fait assigner en intervention forcée la société MSC Cruises et son assureur la société Generali Iard.
Selon jugement du 9 juin 2016 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la société Bouscarle Frères a été placée en redressement judiciaire. La société De Saint Rapt-Bertholet a été désignée en qualité d’administrateur, et M° B C en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte des 22 juin 2016 et 30 juillet 2016, Mme X a fait assigner M° C en qualité de mandataire judiciaire et la société De Saint Rapt-Bertholet en sa qualité d’administrateur de la société Bouscarle Frères.
Selon jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 29 novembre 2016, la société Bouscarle Frères a été placée en liquidation judiciaire et M° C a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 23 janvier 2017, la société Generali a fait assigner en intervention forcée la société Hiscox Europe Underwriting Limited, assureur de la société Bouscarle Frères. Par acte du 22 février 2017 elle a fait assigner en intervention forcée la société
Groupama et par acte du 29 mars 2017 elle a fait assigner la société Allianz Iard.
Selon ordonnances de mise en état du 5 septembre 2016 et 3 avril 2017 les instances ont été jointes.
Selon jugement rendu le 17 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— déclaré le jugement commun à la Cpam de Vitrolles ;
— mis hors de cause la société Groupama, la société April international Travel, la société Hiscox Europe Underwriting Ltd et la société Saint-Rapt Bertholet, qui n’a plus qualité pour représenter la société la société Bouscarle Frères,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Hiscox Insurance Company Ltd, et de M° C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères ;
— dit que la société Bouscarle Frères est responsable de l’accident causé à Mme X sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme ;
— dit que le droit à indemnisation de Mme X est entier ;
— dit que M° C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères et son assureur la société Hiscox Insurance Company Ltd sont tenus d’indemniser in solidum à indemniser Mme X des préjudices subis ;
— fixé à la somme de 25'498,98€ le montant des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par Mme X, hors dépenses de déficit fonctionnel permanent ;
— dit que de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées ;
— fixé la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Bouscarle Frères à la somme de 22'498,98€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra patrimoniaux, à l’exception du déficit fonctionnel permanent ;
— condamné la société Hiscox Insurance Company Ltd à verser à Mme X la somme de 22'498,98€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra patrimoniaux, à l’exception du déficit fonctionnel permanent ;
— dit que la société MSC Cruises devra relever et garantir M° C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères et la société Hiscox Insurance Company Ltd de toute condamnation prononcée à l’encontre de ces dernières tant au niveau du préjudice que l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent de Mme X ainsi que sur la fixation de la créance de l’organisme social ;
— renvoyé l’examen du dossier à l’audience de la mise en état de la 3e chambre civile, 2e section du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 2 juillet 2018 ;
— enjoint à la Cpam de Vitrolles, de produire, sous astreinte de 15€ par jour de retard à défaut de production dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le montant des débours par elle servis à Mme X à la suite de l’accident du 26 avril 2011 ;
— déclaré prématurée les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— réservé les dépens.
Il a mis hors de cause :
— la société Groupama au motif qu’elle n’est plus l’assureur de la société Bouscarle Frères qui était assurée auprès de la société GAN mais que par fusion de la société Groupama et de la société GAN le portefeuille d’assurances a été transféré à la société Allianz à compter du 1er octobre 2012,
— la société Allianz au motif que le contrat la liant à la société Bouscarle Frères a été résilié le 16 janvier 2012, alors que la déclaration de sinistre a été faite postérieurement le 23 juillet 2012,
— la société April International Travel au motif que Mme X est irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre et alors qu’au terme de ses dernières conclusions la requérante n’a plus formulé de demande dirigée contre elle,
— la société Hiscox Europe Underwriting Ltd qui n’est pas une société d’assurance mais de courtage et qui n’a ni qualité ni intérêt à agir en l’espèce,
— la société De Saint Rapt Bertholet qui n’a plus qualité pour représenter la société Bouscarle Frères, la liquidation de la société ayant été prononcée le 29 novembre 2016.
Sur le fondement de l’article L. 211-16 du code de tourisme instaurant une responsabilité de plein droit de tout organisateur ou vendeur de voyages à l’égard de l’acheteur, la société Bouscarle Frères et son assureur la société Hiscox Europe Underwriting Ltd ont été déclarées in solidum responsables de l’accident dont Mme X a été victime, en l’absence de démonstration de l’existence des causes exonératoires prévus par le texte.
Il a condamné in solidum la société MSC Cruises et son assureur la société Generali à relever et garantir M° C, liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères et la société Hiscox Europe Underwriting Ltd des condamnations prononcées à leur encontre au motif que cette société est intervenue en sa qualité de transporteur et d’organisateur de la croisière et qu’elle est soumise, sur le fondement de l’article L. 211- 6 du code du tourisme à la bonne exécution des obligations résultant du contrat de fourniture de prestations qu’elle a organisées.
Elle a chiffré les postes de préjudice de la victime directe de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 7565,34€
— souffrances endurées 4/7 : 12'000€
— déficit fonctionnel permanent 3 % : sursis à statuer dans l’attente de la production de la créance de l’organisme social, ce poste étant soumis à imputation,
— préjudice esthétique permanent 2/7 : 3500€
— perte de chance : 2433,64€.
Par déclaration du 6 septembre 2018, la société Generali Iard, assureur de MSC Cruises, a interjeté appel de ce jugement qui a :
— dit que la société Bouscarle Frères est responsable de l’accident causé à Mme X sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme ;
— dit que le droit à indemnisation de Mme X est entier ;
— dit que M° C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères et son assureur la société Hiscox Insurance Company Ltd sont tenus d’indemniser in solidum Mme X des préjudices subis ;
— fixé à la somme de 25'498,98€ le montant des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par Mme X, hors dépenses de déficit fonctionnel permanent ;
— dit que de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées ;
— fixé la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Bouscarle Frères à la somme de 22'498,98€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra patrimoniaux, à l’exception du déficit fonctionnel permanent ;
— condamné la société Hiscox Insurance Company Ltd à verser à Mme X la somme de 22'498,98€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra patrimoniaux, à l’exception du déficit fonctionnel permanent ;
— dit que la société MSC Cruises devra relever et garantir M° C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères et la société Hiscox Insurance Company Ltd de toute condamnation prononcée à l’encontre de ces dernières tant au niveau du préjudice que l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouté la société Generali de ses demandes.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement partiel d’appel de la société Generali à l’encontre de la société April Iard en condamnant la partie qui se désiste aux dépens de l’instance éteinte.
Selon arrêt en rectification du 5 septembre 2019, sur requête de la société Hiscox Insurance Company Ltd et M° C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la
société Bouscarle Frères la cour a :
— dit que la demande présentée tend à réparer une omission de statuer :
— déclaré les requérants irrecevables en leur demande présentée devant la cour aux fins de réparer une omission de statuer ;
— débouté la société Generali de sa demande en paiement de sommes au titre des frais exposés devant la cour ;
— condamné la société Hiscox Insurance Company Ltd et M° C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frère aux dépens ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2021.
Prétentions et moyens des parties
Selon conclusions du 28 mai 2019, la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société MSC Cruises demande à la cour de :
' juger que le désistement d’appel à l’encontre de la société April est parfait ;
à titre principal,
' juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de la matérialité de sa chute sur le navire 'le splendida’ ;
' juger qu’elle ne démontre pas l’imputabilité des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation à un manquement à une obligation au titre du contrat de voyage ;
' réformer en conséquence le jugement qui l’a condamnée avec son assurée la société MSC Cruises à relever et garantir M° C, es-qualités de liquidateur de la société Bouscarle Frères et son assureur la société Hiscox Insurance Company de toute condamnation prononcée à l’encontre de ces dernières tant au niveau du préjudice que de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' débouter la société Hiscox Insurance Company de sa demande tendant à la réforme du jugement en ce qu’il aurait omis de reprendre dans son dispositif la condamnation de la société Generali à relever et garantir M° C, es-qualités de liquidateur de la société Bouscarle Frères et son assureur la société Hiscox Insurance Company de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
' la mettre hors de cause avec son assuré la société MSC Cruises ;
à titre subsidiaire
' juger que la société Bouscarle Frères, représentée par M° C es qualités, ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par MSC Cruises ;
' réformer en conséquence le jugement qui a condamné la société MSC Cruises et son assureur la société Generali à relever et garantir M° C, es-qualités de liquidateur de la société Bouscarle Frères et son assureur la société Hiscox Insurance Company de toute condamnation prononcée à leur encontre tant au niveau du préjudice que de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' la mettre hors de cause avec son assuré la société MSC Cruises ;
à titre plus subsidiaire,
' réformer le jugement sur l’indemnisation des préjudices ;
' juger en conséquence que l’indemnisation des préjudices de Mme X sera limitée à la somme de 18'578€, sauf déficit fonctionnel permanent et de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 6578€
— souffrances endurées : 10'000€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
' juger qu’il convient de déduire des sommes versées la somme de 3000€ payée à titre provisionnel par la société Bouscarle Frères représentée par son liquidateur judiciaire ;
' débouter Mme X ses demandes relatives à la perte de chance ;
en tout état de cause
' condamner la société Bouscarle Frères représentée par M° C es qualités et son assureur responsabilité civile professionnelle à lui verser la somme de 10'000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle soutient à titre principal que la preuve du lien de causalité entre les préjudices allégués par Mme X et l’exécution du contrat n’est pas rapportée. En effet elle n’établit pas que ses préjudices seraient imputables à un manquement de la société Bouscarle Frères à ses obligations résultant du contrat de voyage. Elle ne produit aucune attestation ni aucun témoignage venant établir qu’elle aurait été victime d’une chute sur le pont du navire. D’autre part la présomption de responsabilité posée par l’article L. 211- 16 du code du tourisme ne s’applique pas quand la victime a eu un rôle actif dans la survenance du dommage. En l’espèce les circonstances dans lesquelles la chute est survenue ne sont pas établies.
À titre subsidiaire elle conclut que la responsabilité de son assuré, la société MSC Cruises, n’est pas démontrée. C’est à tort que le premier juge a appliqué à l’appel en garantie exercé par la société Bouscarle Frères, le régime applicable à l’action directe que Mme X aurait pu exercer contre la société MSC Cruises, ce qu’elle n’a pas fait. En effet le régime de la garantie de l’organisateur de la croisière ne peut être fondé que sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, nécessitant l’administration de la preuve d’une faute commise par le prestataire sur le fondement des dispositions du code des transports et plus précisément de ses articles L. 5421-3 et L. 5421-2. Or en l’espèce aucune faute n’est démontrée à son encontre de telle sorte que le jugement sera réformé en ce qu’il l’a condamnée avec son assurée à relever indemne la société Bouscarle Frères et son assureur la société Hiscox.
À titre plus subsidiaire, elle conclut à la réforme de l’évaluation faite des préjudices allégués, en demandant à la cour de fixer le déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 690€, de réduire les postes de souffrances endurées et de préjudice esthétique. Quant à la perte de chance d’une année pour la pose anticipée d’une
prothèse de genou, il ressort du rapport d’expertise que cette intervention était inéluctable.
Par conclusions d’appel incident du 12 juillet 2021, la société MSC Cruises demande à la cour :
à titre principal de :
' lui donner acte qu’elle fait sienne l’argumentation développée par son assureur la société Generali portant sur la contestation du recours en garantie exercé par la société Bouscarle Frères sur le fondement de l’article L. 211- 16 du code du tourisme lequel ne peut être invoqué que par l’acheteur ;
' juger en conséquence que le régime de responsabilité de plein droit posé par l’article L. 211- 16 du code de tourisme ne peut être invoqué que par l’acheteur dans le cadre de son action directe et non pas par l’agence de voyages exerçant le recours en garantie à l’encontre de son prestataire de services ;
' juger que le recours en garantie exercé par la société Bouscarle Frères représentée par son liquidateur judiciaire nécessite de rapporter la preuve d’une faute commise par la société organisatrice de la croisière
' juger que la société Bouscarle Frères représentée par son liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise ;
' réformer en conséquence le jugement qui l’a condamnée avec son assureur la société Generali à relever et garantir M° C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères et son assureur la société Hiscox de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières tant au niveau des préjudices subis que de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M° C es qualités de liquidateur de la société Bouscarle Frères de sa demande de garantie contre elle ;
à titre subsidiaire, de :
' juger que l’article L. 211-6 du code du tourisme limite la responsabilité des agences de voyages ou des tours opérateurs à celle résultant les conventions internationales ;
' juger qu’au cas particulier, conformément au régime de responsabilité pour faute posée par l’article 3 de la convention d’Athènes de 1974 il incombe à la victime ayant subi des lésions corporelles, en dehors de tout événement maritime, de prouver la faute du transporteur ;
' juger que ni Mme X ni la société Bouscarle Frères ne rapportent la preuve d’une quelconque faute qui lui serait imputable et qui serait à l’origine du dommage subi par la victime ;
' réformer en conséquence le jugement qui l’a condamnée avec son assureur la société Generali à relever et garantir M° C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères et son assureur la société Hiscox de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières tant au niveau des préjudices subis que de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre plus subsidiaire
' juger que la mise en oeuvre de la responsabilité de plein droit posée par l’article L. 211- 16 du code de tourisme implique la démonstration par le demandeur d’un lien de causalité, entre le préjudice subi et un fait imputable au défendeur et ce d’autant plus lorsque le préjudice a eu lieu en dehors de toute activité supervisée par le défendeur ;
' juger que Mme X n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle a subi et un fait qui lui serait imputable ;
' réformer en conséquence le jugement qui l’a condamnée avec son assureur la société Generali à relever et garantir M° C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères et son assureur la société Hiscox de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières tant au niveau des préjudices subis que de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre encore plus subsidiaire
' juger que Mme X n’établit pas en quoi sa chute intervenue dans de telles circonstances était prévisible et en quoi elle aurait pu être évitée par le responsable de la croisière ;
' réformer en conséquence le jugement qui l’a condamnée avec son assureur la société Generali à relever et garantir M° C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères et son assureur la société Hiscox de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières tant au niveau des préjudices subis que de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre encore plus subsidiaire
' juger que la faute d’imprudence commise par Mme X qui a manqué de vigilance alors qu’elle se savait sujette à des pertes d’équilibre et à des difficultés de marche, notamment en portant des talons sur le navire malgré ses lourds antécédents médicaux, l’exonère de toute responsabilité ;
' réformer en conséquence le jugement qui l’a condamnée avec son assureur la société Generali à relever et garantir M° C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères et son assureur la société Hiscox de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières tant au niveau des préjudices subis que de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire
' réformer le jugement sur l’évaluation des postes de préjudice et statuant à nouveau dire que l’indemnisation sera limitée à la somme de 18'578€ sauf déficit fonctionnel permanent, composé de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 6578€
— souffrances endurées : 10'000€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
' juger qu’il convient de déduire des sommes celle de 3000€ payée à titre de provision d’ores par la société Bouscarle Frères représentée par M° C es qualités en exécution du jugement du 9 octobre 2012 ;
' débouter Mme X de ses demandes relatives à la perte de chance ;
en tout état de cause
' condamner la société Bouscarle Frères représentée par M° C es qualités à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à ce que la cour les met à la charge de Mme X ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil sauf à les laisser intégralement à la charge de Mme X.
Elle fait sienne les conclusions de son assureur en soutenant que l’article 211-16 du code du tourisme ne s’applique pas et que c’est la convention d’Athènes qui a vocation à s’appliquer comme le précisent les conditions générales du contrat de vente et alors que cette convention internationale pose à l’encontre du transporteur maritime le principe d’une responsabilité pour faute. En l’espèce l’accident a eu lieu pendant le transport et aucune prestation du forfait touristique n’est concernée. Sur ce point le jugement a manifestement violé les dispositions légales. La société Bouscarle Frères n’établit nullement sa faute bien au contraire, elle impute la chute de Mme X à sa propre maladresse.
À titre subsidiaire si la cour écartait les normes internationales et retenait la responsabilité de plein droit posée par l’article L. 211-16 du code du tourisme, le demandeur n’est pas exonéré de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les dommages subis et d’inexécution contractuelle, preuve qui fait défaut. D’autant qu’il appartient à la victime de démontrer la matérialité des faits qui constituent la cause du préjudice. Mme X ne prouve pas que sa chute résulte d’un manquement imputable à l’organisateur du forfait touristique. En l’espèce la réalité du dommage trouve sa source dans les graves antécédents médicaux que Mme X présentait. Avant l’accident elle a été sujette à des pertes d’équilibre et rencontrait une gêne à la marche. Ce sont ces pathologies qui expliquent sa chute sur le pont alors qu’elle ne démontre pas la position anormale du sol. Les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
À titre plus subsidiaire si la cour devait retenir que les dommages lui sont imputables, elle considère que la chute constitue un événement de force majeure exclusif de sa responsabilité. Il appartient à la victime de prouver l’absence de force majeure. Mme X ne rapporte pas en effet la preuve que sa chute est due à des circonstances permettant de la rendre prévisible ni comment le transporteur aurait pu l’éviter.
À titre encore plus subsidiaire, la faute d’imprudence commise par Mme X, l’exonère de toute responsabilité alors qu’elle présentait de nombreux antécédents médicaux lourds, notamment des prothèses des hanches et d’un genou altérant ses capacités de marche sans compter qu’elle portait des talons en dépit de ses lourds antécédents.
Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire qu’elle formule des offres sur l’évaluation du préjudice corporel en contestant notamment la perte de chance.
Selon conclusions en réponse et en appel incident du 24 septembre 2021, la société Hiscox Insurance Company Ltd et M° C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères, demandent à la cour : à titre principal de :
' juger que Mme X ne rapporte la preuve ni des circonstances de sa chute et de ses préjudices, ni de l’imputabilité directe et certaine de ces dernières au séjour vendu par la société Bouscarle Frères ;
' constater l’existence d’une faute de Mme X de nature à exonérer la société Bouscarle Frères de sa responsabilité ;
' réformer en conséquence le jugement qui a retenu la responsabilité de plein droit de la société Bouscarle Frères ;
' débouter Mme X et la Cpam de Vitrolles de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire
' juger que la responsabilité de plein droit de la société MSC Cruises est engagée à l’égard de Mme X et de la société Bouscarle Frères ;
' confirmer en conséquence le jugement qui a condamné in solidum la société Generali et la société MSC Cruises à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
' le réformer en ce qu’il a omis de reprendre dans le cadre de son dispositif la condamnation de la société Generali à les relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à long encontre, en principal, intérêts et frais ;
' condamner la société Generali à les relever de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais ;
' débouter la société Generali et la société MSC Cruises de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre ;
à titre infiniment subsidiaire et sur la liquidation du préjudice corporel
' ramener les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions et de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 5750€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— perte de chance : 1825€,
en tout état de cause
' condamner toutes les parties succombantes à leur payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en référé, de la première instance et de l’instance d’appel.
Si les dispositions du code du tourisme prévoient une responsabilité de plein droit des agences de voyages de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, il n’en reste pas moins que les participants au séjour doivent démontrer l’imputabilité directe et certaine de leurs dommages à l’organisation du séjour. Il s’agit d’un mécanisme de responsabilité assorti d’une présomption de faute et non d’imputabilité. En l’espèce Mme X est défaillante dans l’administration de la preuve d’une part de l’anormalité du sol mais aussi des circonstances de son accident. Elle ne procède que par voie d’affirmation sans corroborer son propos par des pièces objectives. Les circonstances de la chute ne sont pas déterminées. En tout état de cause la faute de la victime est exonératoire de responsabilité. Est considéré comme une faute, le fait de ne pas veiller à sa propre sécurité. Sa chute alléguée est manifestement due à un manque d’attention et donc directement imputable à son fait personnel, alors qu’elle présentait de lourds antécédents médicaux au titre de la pose de prothèses de hanche et du genou, susceptibles d’avoir participé à sa perte d’équilibre. Cela constitue un fait imprévisible et insurmontable sur lequel la société Bouscarle Frères ne pouvait exercer aucun contrôle.
À titre subsidiaire ils concluent à la confirmation du jugement qui a reconnu la garantie des sociétés MSC Cruises et Generali. En effet si la cour retient les faits allégués par Mme X, elle devra juger que la société MSC Cruises en sa qualité d’organisatrice de la croisière a engagé sa responsabilité de plein droit sur les dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme et elle est tenue de garantir la société Bouscarle Frères des condamnations prononcées à son encontre. La société MSC Cruises n’est pas uniquement intervenue en qualité de transporteur, mais aussi en qualité d’organisatrice de la croisière. Contrairement à ce que soutiennent la société Generali et la société MSC Cruises, ce sont les seules dispositions applicables, à l’exclusion des dispositions du code des transports.
Si les faits allégués par Mme X étaient retenus, à savoir l’anormalité du sol à l’origine de sa chute, la cour devra dire que la société MSC Cruises a manqué à son obligation de sécurité de résultat et sera seule responsable des préjudices subis par la victime. Contrairement aux affirmations de l’organisateur de la croisière et de son assureur, ils justifient d’une faute commise par le transporteur de nature à engager sa responsabilité. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’omission de statuer du premier juge qui n’a pas rappelé dans le dispositif de son jugement la condamnation de la société Generali à les relever et les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, et conformément à l’arrêt en rectification du 5 septembre 2019, la cour relèvera cette omission et rectifiera cette erreur.
À titre infiniment subsidiaire elle conclut à la réforme des évaluations du préjudice corporel en soutenant notamment que la perte de chance s’établit à 1825€.
Selon conclusions du 4 mars 2019, Mme Z A épouse X demande à la cour de :
' juger que l’appel de la société Generali est infondé ;
' confirmer le jugement ;
' condamner la société Generali à lui payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
La matérialité de sa chute est établie notamment par la lecture du rapport du médecin de bord du navire qui a précisé qu’elle avait fait l’objet d’une chute accidentelle à bord du navire et qu’après les premiers soins prodigués et en l’état de la patiente il a décidé de la faire transférer à terre.
Les dispositions de l’article L. 211- 16 du code du tourisme posent le principe d’une responsabilité de plein droit de tout organisateur et vendeur du voyage à l’égard de l’acheteur. Ainsi la société Bouscarle Frères ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant la faute de la victime, le fait imprévisible et irrésistible d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou un cas de force majeure. En l’espèce la société Bouscarle Frères est totalement défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute qu’elle aurait commise et qui serait à l’origine de son dommage, que ce soit par négligence, imprudence, ou en raison de son état antérieur.
Elle se dit étrangère aux réclamations de la société Generali qui soutient que la responsabilité de son assurée, la société MSC Cruises ne serait pas établie.
Elle demande à la cour de confirmer le montant des sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice dès lors que les évaluations sont conformes à la jurisprudence.
La Cpam des Bouches du Rhône assignée par la société Generali par acte du 30 octobre 2018 puis du 11 décembre 2019 à personne habilitée, n’a pas comparu. Elle n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
Motifs de la décision
Sur le droit applicable
La société MSC Cruises conclut à l’application des règles de la responsabilité posées par le code des transports qui instaure une responsabilité pour faute prouvée.
Cependant la société MSC Cruises n’est pas uniquement intervenue en qualité de transporteur, mais aussi en qualité d’organisatrice de la croisière au cours de laquelle Mme X a déclaré s’être blessée.
L’article L. 211-16 du code de du tourisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, applicable aux faits de la cause prévoit que toute personne qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit de l’exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l’acheteur mais peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit un cas de force majeure.
Ce sont donc les dispositions du code du tourisme, et non pas celle du code de des transports qui trouvent à s’appliquer en l’espèce.
Sur la matérialité et les circonstances de la chute
La réalité d’une chute dont Mme X a été victime résulte du seul document établi par le médecin de bord qui dans son examen médical débute son propos en écrivant le
26/04/2011 à 21h10, Mme X a fait une chute accidentelle à bord du MSC Splendida et a subi des contusions sur la jambe droite. À la suite, le médecin a expliqué que dans les dernières années, Mme X a bénéficié d’une prothèse totale de la hanche et d’une prothèse du genou gauche et qu’elle a souffert de polyarthrose et d’une hypertension artérielle. Le médecin a constaté la présence de graves tuméfactions et une foulure du genou droit ainsi qu’une extrême sensibilité au toucher au niveau de la hanche droite. Ces éléments médicalement constatés permettent d’admettre que Mme X a été victime d’un traumatisme possiblement en lien avec une chute.
En revanche les circonstances de la chute ne sont nullement documentées.
Dans ses conclusions, elle est la seule à fournir des détails en expliquant qu’elle marchait avec son époux sur le pont en direction du stand du photographe auprès de qui elle devait aller payer et récupérer un album photo de leurs portraits lorsqu’elle a chuté : « elle a senti glisser » sous sa chaussure puis le talon de celle-ci s’est accroché au sol par un obstacle. Son pied s’est senti prisonnier et son corps a pivoté sur la droite brutalement. Elle devait tomber immédiatement sur le sol ressentant un claquement à sa jambe droite. Plusieurs personnes se sont arrêtées pour venir à son secours dont une infirmière faisant partie des croisiéristes et un officier du navire (infirmier) qui la maintenait le dos à peine relevé. Ces personnes ont téléphoné au poste de secours. Quand le médecin étranger fut venu, il examina la victime qui fut soulevée pour l’étendre sur un brancard en métal et l’ont emmenée dans l’infirmerie du navire. Dans les suites elle a été évacuée à terre vers l’hôpital le plus proche.
Devant l’expert, elle a décrit les circonstances dans lesquelles elle a été victime d’un accident en expliquant qu’elle se trouvait passagère d’un bateau de la MSC Croisière dans les eaux au large de Palerme quand elle s’apprêtait à se rendre à la salle de gala, lorsque sur un pont de promenade elle s’est accrochée le pied sur un obstacle fixe au sol provoquant la torsion de son membre inférieur droit. Tombée à terre elle n’a pas perdu connaissance. Elle perdra conscience plus tard du fait de la douleur de cuisse. Elle sera secourue par un officier de bord puis par le médecin de bord. Elle a été brancardée jusqu’à l’infirmerie du bateau ou une attelle d’immobilisation a été mise en place sur sa cuisse.
Le seul élément admissible est la réalité d’une chute de Mme X à bord du navire 'le Splendida'.
Mme X ne verse à l’appui de ses demandes aucune attestation d’un témoin qui aurait assisté à la chute parmi les nombreuses personnes qu’elle désigne, ou encore celle d’un témoin susceptible d’avoir assisté à cette chute, pas même celle de son époux. Elle ne communique pas plus de photographies des lieux de la chute permettant de donner une réalité à l’obstacle fixe au sol qu’elle décrit qui aurait été à l’origine de sa chute.
Si les dispositions légales précitées instaurent une responsabilité de plein droit de l’exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l’acheteur, encore faut-il que la chute révèle une inexécution par le professionnel des services prévus à ce contrat.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les seules pièces produites portant sur les circonstances de la chute n’émanent que de Mme X elle-même et ne sont corroborées par aucune autre pièce objective. Ces pièces ne permettent pas de caractériser les raisons pour lesquelles elle a chuté et encore moins de qualifier une inexécution des prestations contractuelles. En effet Mme X qui présentait un état antérieur fragilisant son équilibre, qui plus est à bord d’un bateau, aurait pu tout aussi bien être sujette à des vacillements, à une perte d’équilibre ou encore à un malaise même léger.
La cour n’est donc pas en mesure de caractériser en quoi la chute, dans des circonstances qui ne reposent que sur les déclarations de la victime, sans aucun étayage extérieur, et en l’absence de tout autre élément objectif, était prévisible ou encore qu’elle aurait pu être évitée par l’agence de voyages, la société Bouscarle représentée aux débats par son liquidateur judiciaire, seule personne morale dont Mme X sollicite la condamnation par voie de confirmation du jugement.
Le jugement est infirmé sur la déclaration de responsabilité, sur l’évaluation du dommage corporel et sur l’obligation à relevé et garantie.
Sur les demandes annexes
Mme X qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société Generali iard, la société MSC Cruises, la société Hiscox Insurance company Ltd et M° C es qualités de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères, une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement,
hormis sur les mises hors de cause, sur le caractère commun à la Cpam de Vitrolles du jugement et sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Hiscox Insurance company Ltd et M° C es qualités de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes ; ,
— Déboute Mme X, la société Generali iard, la société MSC Cruises, la société Hiscox Insurance company Ltd et M° C es qualités de liquidateur judiciaire de la société Bouscarle Frères, et chacune de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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