Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 25 novembre 2021, n° 21/08585
TGI Aix-en-Provence 17 mai 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 25 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de plein droit de l'agence de voyages

    La cour a estimé que la victime n'a pas prouvé que l'accident était imputable à une inexécution des obligations contractuelles de l'agence, en l'absence de preuves objectives.

  • Rejeté
    Matérialité de la chute

    La cour a jugé que les circonstances de la chute n'étaient pas suffisamment établies, car aucun témoin n'a corroboré les déclarations de la victime.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a infirmé l'évaluation des préjudices, considérant que la preuve de l'imputabilité des préjudices à l'accident n'était pas rapportée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré la société Bouscarle Frères responsable de l'accident subi par Mme Z A épouse X sur le fondement de l'article L. 211-16 du code du tourisme, et qui avait condamné in solidum la société MSC Cruises et son assureur Generali IARD à relever et garantir la société Bouscarle Frères et son assureur Hiscox Insurance Company Ltd de toute condamnation. La question juridique centrale était de déterminer si la chute de Mme X à bord du navire "le Splendida" engageait la responsabilité de l'agence de voyages et, par extension, celle de l'organisateur de la croisière, en vertu des obligations contractuelles liées à la vente du voyage. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de plein droit de la société Bouscarle Frères et avait évalué les préjudices de Mme X, tout en ordonnant à MSC Cruises de garantir la société Bouscarle Frères et son assureur. En appel, la Cour a estimé que la matérialité de la chute était établie mais que les circonstances n'étaient pas suffisamment documentées pour caractériser une inexécution des prestations contractuelles. La Cour a jugé que les preuves apportées par Mme X ne permettaient pas de démontrer un lien de causalité entre la chute et une faute de l'agence de voyages ou de l'organisateur de la croisière. En conséquence, la Cour a débouté Mme X de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens d'appel.

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1Au Sommaire du DMF 846 de mai 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 25 nov. 2021, n° 21/08585
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/08585
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 mai 2018, N° 12/04029
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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