Annulation 20 décembre 2022
Rejet 7 mai 2024
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 23 mai 2025, n° 495937 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495937 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 mai 2024, N° 22MA03124 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495937.20250523 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, l’arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le maire de Gardanne (Bouches-du-Rhône) a prononcé à son encontre une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de cet arrêté et ce jusqu’au dépôt d’une attestation de la conformité des travaux entrepris en application de l’arrêté de péril ordinaire du 15 octobre 2014 concernant l’immeuble situé 5 boulevard Bontemps, à Gardanne, dont il est propriétaire, et, d’autre part, le titre de recettes émis le 5 septembre 2018 par la commune de Gardanne pour un montant de 50 000 euros.
Par un jugement n° 1706539, 1808994 du 13 janvier 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 20MA04323 du 7 janvier 2021, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par une décision n° 450472 du 20 décembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, d’une part, annulé cette ordonnance en tant qu’elle rejette l’appel formé par M. A contre le jugement du 13 janvier 2020 en tant qu’il a rejeté sa demande enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1706539 tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2017 et, d’autre part, renvoyé l’affaire à la cour dans cette mesure.
Par un arrêt n° 22MA03124 du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A contre le jugement du tribunal administratif du 13 janvier 2020 en tant qu’il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1706539.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation, en ce que la cour administrative d’appel n’a pas répondu à son argumentation, évoquée dans son mémoire en réplique du 3 novembre 2023, tenant à son impossibilité de réaliser les travaux prescrits par l’arrêté du 15 octobre 2014 en raison du comportement de son locataire ;
— d’ « erreur manifeste d’appréciation », en ce que la cour ne tient pas compte de la cause étrangère que constitue l’arrêté du 23 avril 2015 interdisant de pénétrer dans l’immeuble à la suite de l’incendie du 22 avril 2015, qui faisait obstacle à la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté du 15 octobre 2014 ;
— d'« erreur manifeste d’appréciation », en ce que la cour ne tient pas compte de la volonté d’acharnement de la commune à son égard ;
— de « privation de base légale », en ce que la cour n’a pas précisé, au regard du IV de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, si son immeuble est à usage principal d’habitation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Gardanne.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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