Rejet 28 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 28 oct. 2022, n° 468489 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046519828 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:468489.20221028 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association VIA La Voie du Peuple |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association VIA La Voie du Peuple demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2022-1327 du 17 octobre 2022 portant injonction, au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, de conservation pour une durée d’un an de certaines catégories de données de connexion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le décret contesté produit des effets immédiats et risque de porter atteinte de manière irréversible à certaines libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
— le décret contesté méconnaît la liberté d’expression, la liberté d’opinion et l’exigence de protection des données personnelles et risque de conduire à une censure préalable de la part des opérateurs en ligne ;
— le décret contesté méconnaît le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la collecte des données résultant du décret contesté se traduisant par une ingérence disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 ;
— le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’association VIA La voie du peuple demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution du décret du 17 octobre 2022 par lequel la Première ministre, retenant l’existence d’une menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, a enjoint aux opérateurs de communications électroniques ainsi qu’aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 de conserver, pour une durée d’un an, les données de trafic et de localisation respectivement énumérées au V de l’article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et à l’article 6 du décret du 20 octobre 2021, sur le fondement du III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques tel que modifié par l’article 17 de la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’invocation d’une atteinte portée à une liberté fondamentale n’est pas de nature à caractériser par elle-même l’existence d’une situation d’urgence.
4. En l’espèce, la requête se borne à affirmer que la condition d’urgence est satisfaite du fait de l’atteinte portée à des libertés fondamentales par l’application immédiate du décret contesté. Elle ne justifie nullement de circonstances particulières qui caractériseraient la nécessité du prononcé à très bref délai d’une mesure provisoire en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de l’association VIA La Voie du Peuple est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association VIA La Voie du Peuple.
Copie en sera adressée à la Première ministre.
Fait à Paris, le 28 octobre 202Signé : Jacques-Henri Stahl
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