Annulation 25 avril 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 30 avr. 2025, n° 495401 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 2024, N° 22BX01414 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495401.20250430 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de la Corrèze a consigné la somme de 14 164 euros TTC pour la mise en conformité des installations de traitement de bois qu’il exploite sur le territoire de la commune de Naves (Corrèze). Par un jugement n° 2000002 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01414 du 25 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. B, annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il porte consignation de la somme de 917,78 euros, correspondant au solde de la facture de la société EGEH, réformé le jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Limoges en ce qu’il a de contraire et rejeté le surplus des demandes.
1° Sous le n° 495401, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 495511, par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi de M. B enregistré sous le n° 495511 a le même objet que le pourvoi du même requérant enregistré sous le n° 495401. Par suite, ainsi que le sollicite M. B, ce second pourvoi doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et être joint au pourvoi enregistré sous le n° 495401.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché d’une méprise sur la partie de ses écritures et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’il est constant qu’il n’avait pas sollicité l’accord des propriétaires pour l’utilisation de deux puits domestiques afin d’assurer la surveillance de la qualité des eaux souterraines de la nappe phréatique.
4. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi enregistré sous le n° 495511 sera rayé du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat pour être joint au pourvoi n° 495401.
Article 2 : Le pourvoi n° 495401 de M. B n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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