Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 20/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00483 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 octobre 2020, N° F19/00006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OM/CH
Y X
C/
S.A.S. JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00483 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSAR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 19 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F19/00006
APPELANTE :
Y X
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, et Me Florent JOUBERT de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A.S. JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, et Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant C D, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
C D, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président de chambre, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme X (la salariée) a été engagée le 19 mars 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de senior product manager par la société Johnson et Johnson santé beauté France (l’employeur).
Elle a été licenciée le 2 janvier 2018 pour motif économique.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 19 octobre 2020, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a rejeté toutes ses demandes en raison de l’indemnisation effective déjà perçue, sauf au titre des frais irrépétibles.
La salariée a interjeté appel le 16 novembre 2020.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et son infirmation sur le surplus et demande le paiement des sommes de :
- 50 490 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les intérêts au taux légal,
- 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il rejette la demande en paiement de dommages et intérêts et sollicite le paiement de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 20 janvier et 4 février 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité.
La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Les difficultés économiques s’apprécient, si l’entreprise fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
Ce secteur peut se définir, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Ces critères ne sont ni limitatifs ni cumulatifs.
Il appartient à l’employeur de justifier de la consistance de ce secteur.
Lorsque le licenciement économique est fondé sur une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise, il n’appartient pas au juge de contrôler les choix de gestion de l’employeur mais de rechercher si les menaces alléguées sont établies ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi.
1°) L’employeur rappelle que les activités du groupe sont divisées en trois et que seule l’activité dite « consumer » qui concerne les produits d’hygiène, de beauté et d’automédication destinés au grand public, est concernée.
Il soutient que seul ce secteur doit être retenu pour apprécier le motif économique.
Il est établi que l’employeur exerce son activité dans le secteur consumer qui est distinct du secteur pharmacie, dès lors qu’elle porte sur des produits de consommation courante d’hygiène, de soins, et des produits pharmaceutiques en vente libre et donc sans ordonnance médicale, différents des produits relevant du secteur pharmacie et portant sur des médicaments ou des solutions thérapeutiques nécessitant des recherches particulières et des investissements plus importants.
Les produits fabriqués et commercialisés par l’employeur portent, plus précisément, sur les médicaments vendus sans ordonnance dits OTC, les produits de beauté et cosmétiques, les soins pour les bébés, les soins bucco-dentaires, l’hygiène féminine et les soins des plaies et ce, sous des marques commerciales connues du grand public.
La salariée conteste cette analyse en indiquant que seul le critère de la clientèle a été retenu alors que les six catégories de produits précités pouvaient être scindés en deux secteurs, celui de l’hygiène et de la beauté, d’une part, et celui des OTC, d’autre part.
Celui des OTC concerne des produits qui ne sont pas en vente libre, ni soumis aux mêmes exigences de sécurité et de qualité que les autres médicaments et commercialisés selon des réseaux et modes de distribution se rapportant à un marché spécifique, celui des pharmacies.
Elle ajoute que le secteur de la pharmacie est le plus profitable du groupe, que celui des OTC est en régression et que le secteur consumer n’est pas un secteur d’activité économique mais une segmentation « marketing » destinée au consommateur.
Il est relevé que la publicité est interdite pour certains OTC, qu’ils ne visent pas la même clientèle et ne peuvent être vendus qu’en officine et concernent des marchés différents.
Même si le réseau de distribution des OTC est distinct des autres produits, force est de constater que tous les produits fabriqués et vendus par l’employeur concernent, par leur nature très proche, le marché de l’hygiène corporelle et de la santé du corps sous l’aspect des affections bénignes ou banales du quotidien et non des pathologies sérieuses, et visent une même clientèle et un même marché.
Le secteur d’activité tel que retenu par l’employeur sera donc avalisé pour apprécier la cause économique du licenciement.
2°) Sur l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur précédemment défini, l’employeur invoque un durcissement de l’environnement concurrentiel et une évolution majeure des modes de consommation par la baisse du pouvoir d’achat et la digitalisation.
Le projet de licenciement a été initié en mars 2017 et comprend des éléments chiffrés pour les années 2014 à 2016, avec validation du PSE le 20 juillet 2017, à la suite d’un accord collectif majoritaire du 27 juin 2017.
Il a été décidé la fermeture du site de Dijon, qui constituait l’ancien site Vendôme racheté en 2006, afin de regrouper différentes équipes des diverses directions.
La salariée répond que le marché n’a jamais été aussi profitable comme l’indique le rapport remis par l’expert-comptable au CCE le 13 juin 2017, que sur la seule entité française, le montant des dividendes par action n’a cessé de croître.
La cour n’a pas à apprécier l’état du marché ni les résultats économiques du secteur d’activité mais seulement la démonstration par l’employeur de l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur précédemment défini.
Le rapport de l’expert comptable diligenté par le CCE conclut à l’absence d’une telle menace en relevant que les performances économiques du groupe, sur les trois secteurs sont excellentes et bien au-dessus de ses concurrents pour l’un et l’autre secteur et en amélioration différentielle.
Il ne se limite pas au seul secteur d’activité concerné.
L’analyse proposée par l’employeur concerne tant le niveau national que mondial.
Il est établi une baisse de la consommation en volume des produits hygiène et beauté de 2,5 % en 2016 et de 1,8 % en 2017 en raison, notamment, de la concurrence des produits bios et naturels, ce qui entraîne une baisse corrélative du chiffre d’affaires et des parts de marché.
Cependant, l’évolution du chiffre d’affaires mondial se maintient autour de 13,5 milliards de dollars, entre 2015 et 2017.
En France, le chiffre d’affaires a diminué de 6,6 % entre 2013 et 2016 et de 12 % entre 2015 et 2017, mais reste toujours supérieur à 350 millions d’euros.
Il est également avéré que le secteur consumer se caractérise par une diminution des ventes entre 2015 et 2017, ce secteur passant de 19,3 % du chiffre d’affaires à 18,5 % puis 17,8 %.
Le taux de profitabilité avant impôts, pour cette activité, est de 18,6 % en 2017.
De même, le taux des frais généraux et administratif reste élevé de l’ordre de 16 %.
Il existe ainsi une diminution du chiffre d’affaires et un environnement concurrentiel agressif, notamment mondial à travers les groupes Procter et Gamble, l’Oréal ou Henkel, et sur certaines catégories de produits comme les produits dermo-cosmétiques ou liés à l’hygiène féminine.
L’employeur démontre donc l’existence d’une menace sur la compétitivité, de l’entreprise, dans le secteur d’activité considéré, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
3°) La salariée conteste l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement en ce qu’il lui aurait proposé plusieurs offres de reclassement en se bornant à lui transmettre les listes impersonnelles de postes disponibles et non des offres précises et personnalisées.
L’employeur rappelle qu’il a été proposé à la salariée une modification de son contrat de travail accompagnée d’une liste des postes disponibles, en cas de refus.
La salariée a refusé cette modification, aussi l’employeur lui a proposé six postes disponibles par mail, accompagné des fiches de poste, ces postes n’ayant pas été acceptés par la suite.
La salariée a bénéficié de l’assistance d’un point d’information conseil et des nombreuses mesures d’accompagnement prévues au PSE, lesquelles ont été mises en oeuvre, sans que le juge judiciaire puisse apprécier le contenu de ce plan en application des dispositions de l’article L. 1235-7-1 du code du travail.
Il en résulte que l’employeur démontre avoir bien exécuté son obligation de reclassement.
4°) En raison des motifs qui précèdent, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devient sans objet.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La salariée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 19 octobre 2020 uniquement en ce qu’il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Dit que le licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant :
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
A B C D
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