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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 avr. 2025, n° 501504 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501504 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 février 2025, N° 2501464 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:501504.20250409 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et d’autre part, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois et dans l’attente de le convoquer pour la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n°2501464 du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 17 février 2025, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d’un mois qui lui a été adressée par lettre du 17 février 2025. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 avril 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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