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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 10 sept. 2019, n° 18/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01233 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 26 janvier 2018, N° 20170082 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PLATTARD NEGOCE (AT : M. POMMERUEL) c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/01233 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LRE3
SAS PLATTARD NEGOCE (AT : M. X)
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 26 Janvier 2018
RG : 20170082
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
SAS PLATTARD NEGOCE
[…]
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Accident du travail de Monsieur X
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Service du contentieux Général
[…]
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2019
Présidée par Rose-Marie PLAKSINE, Magistrat, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika H, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— I J-K, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I J-K, Président, et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS. PROCÉDURE.PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 juillet 2015, Monsieur X employé en qualité de conducteur poids lourds par la société Plattard négoce, a été victime d’un malaise cardiaque ayant entraîné son décès.
Le 26 août 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à sa prise de décision .
Le 15 septembre 2015, la CPAM a pris en charge l’accident du travail du 16 juillet 2015 au titre de la législation professionnelle.
La société Plattard négoce a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Le 31 mars 2017, la commission a rejeté le recours de la société Plattard négoce.
Le 29 mai 2017 la société Plattard négoce a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône afin que lui soit déclarée inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 16 juillet 2015.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal a rejeté toutes les demandes de la société Plattard négoce. Celle-ci a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 20 février 2018.
~*~
Par conclusions régulièrement communiquées et soutenues lors de l’audience du 21 mai 2019, les parties ont formé les prétentions suivantes :
A titre principal, la société Plattard négoce, appelante, conclut à l’infirmation du jugement, observant que :
— Monsieur X était atteint d’un état pathologique antérieur et qu’il est décédé des suites de cet état,
— la CPAM a violé son obligation d’information à l’égard de la société Plattard négoce,
— la décision de prise en charge de la CPAM de l’accident mortel de Monsieur X doit lui être déclarée inopposable
A titre subsidiaire, elle demande la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
La CPAM, intimée, conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande d’expertise. Elle fait valoir que :
— l’accident mortel de Monsieur X est survenu aux temps et lieu du travail,
— la matérialité de cet accident est avérée et corroborée par des éléments objectifs, notamment la présence d’un témoin, la réalisation d’un effort physique peu de temps avant le malaise survenu à 14h40 soit à la suite d’une matinée d’activité, que selon les dires de son épouse, Monsieur X ne suivait aucun traitement et n’avait aucun antécédent médical,
— s’agissant de l’autopsie réalisée par le parquet et non à l’initiative de la CPAM, celle-ci n’avait pas jugé utile d’en réclamer le rapport car elle disposait suffisamment d’éléments justifiant de la matérialité de l’accident mortel ; en tout état de cause, ce rapport d’autopsie qu’elle ne possédait pas, ne faisait pas partie des pièces du dossier visées par l’article R441-13 du code de la sécurité sociale et ne pouvait dès lors être communiqué à l’employeur.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident de travail suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement, à une date et dans des circonstances certaines. Il implique l’apparition d’une lésion physique ou psychique.
En conséquence, la victime est en principe dispensée d’apporter la preuve d’une relation entre l’accident litigieux et le travail.
En revanche, elle n’est pas dispensée d’établir le fait accidentel, c’est-à-dire la matérialité de l’accident. Dans les rapports caisse-employeur, cette charge de la preuve incombe à la caisse.
Cette présomption d’accident du travail peut être combattue par l’employeur ou par la caisse primaire d’assurance maladie, à condition que l’un ou l’autre rapporte la preuve :
— que la lésion dont souffre l’accidenté a une cause totalement étrangère au travail,
— ou qu’au moment de l’accident, le salarié n’était pas sous l’autorité de l’employeur.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que :
— Monsieur X a été pris d’un malaise ayant entraîné son décès, à une date certaine, le 16 juillet 2015,
— ce, sur son lieu de travail, notamment lors d’une livraison de matériel chez un client,
— et au temps du travail, à savoir 14h40 étant précisé que Monsieur X avait terminé sa pause déjeuner à 13h30,
— l’accident est survenu en présence d’un témoin, Monsieur B A, son collègue de travail.
La matérialité est dès lors établie.
Toutefois il ressort des propres constatations de la CPAM tirées de son rapport d’enquête que lors de son audition, Madame X a déclaré qu’une autopsie a été pratiquée sur son défunt époux et qu’il en résultait qu’il était atteint d’un problème cardiaque jamais décelé jusqu’alors.
La CPAM ne pouvait ignorer cette information révélant l’existence d’un état pathologique antérieur, soit un élément de nature à écarter éventuellement le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, l’enquête réalisée par la CPAM rapporte que :
— Madame Z, responsable des ressources humaines de la société Plattard Négoce, indique lors de son audition qu’après avoir déchargé manuellement dix rouleaux de laine, Monsieur X C son collègue, Monsieur A, dans le guidage de la grue, debout, avant de s’effondrer à la suite d’un arrêt cardiaque.
— Madame X, veuve de Monsieur X, affirme que le jour de l’accident, à midi, lors d’une conversation téléphonique, son époux « semblait aller bien », qu’il était « un peu speed car il devait se rendre sur un chantier, mais ce n’était pas inhabituel ».
Il apparaît ainsi que le travail effectué par la victime n’a joué aucun rôle dans l’accident ayant entraîné son décès.
Aux termes de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la présente instance : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs
mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L 'employeur soutient que le dossier mis à sa disposition était incomplet dès lors que n’y figurait pas le rapport de l’autopsie réalisée à l’initiative du Ministère public.
La caisse n’avait pas à transmettre des éléments médicaux portant atteinte au secret médical et dont au demeurant elle ne disposait pas. Au surplus, l’employeur ayant pris connaissance de l’avis du médecin-conseil en consultant le dossier de Monsieur X, la caisse a respecté son obligation d’information à l’égard de la société Plattard Négoce.
Néanmoins, il existe un différend d’ordre médical impliquant la nécessité de l’avis d’un expert médical sur les rôles respectifs de l’état pathologique préexistant et des conditions de travail dans la survenance de l’accident mortel du 16 juillet 2015.
Dés lors, il y a lieu avant dire-droit, d’ordonner une expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
— AVANT-DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au docteur D EOIS, Hôpital, […] […] lequel aura pour mission,
— de consulter le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse et son médecin-conseil pour justifier de sa prise en charge,
— se faire tous documents utiles à sa mission le rapport d’autopsieet s’entourde tous renseignements nécessaires donner son avis sur la question de savoir si le malaise dont est décédé le salarié a pour cause exclusive un état pathologique, évoluant pour son propre compte, totalement étranger à é professionnelle ou si, au contraire, les conditions de travail au moment dsondécès ont joué un rôle quelconque dans la survenance de celui-ci,
RAPPELLE que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour, chambre sociale C, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 MARS 2020 et en transmettre une copie à chacune des parties,
DESIGNE la Présidente de la Chambre sociale section C, pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que la CPAM du Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise médicale,
RENVOIE l’affaire à l’audience rapporteur du 18 SEPTEMBVRE 2020 à 9h00,devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Lyon, 1,[…], […] , devant la chambre sociale C, […]
FIXE comme suit le calendrier de procédure :
— la société Plattard Négoce devra conclure avant le : 30 JUIN 2020
— la caisse primaire d’assurance maladie devra conclure avant le : 30 JUILLET 2020
La notification du présent arrêt valant convocation des parties ;
RESERVE les dépens
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
G H I J-K
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