Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 25 nov. 2025, n° 506589 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 juillet 2025, N° 2504440 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506589.20251125 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SARL société des petits trains d’Argelès (Trainbus) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des articles 2 à 13 des arrêtés des 25 avril et 20 juin 2025 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la circulation d’un petit train routier touristique exploité en régie par la commune d’Argelès-sur-Mer sur son territoire. M. B… C… et M. D… A… sont intervenus volontairement au soutien de cette demande.
Par une ordonnance n° 2504440 du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé d’admettre les interventions de M. A… et de M. C…, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 et a rejeté le surplus de la demande de la société des petits trains d’Argelès.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société des petits trains d’Argelès, M. A… et M. C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société des petits trains d’Argeles (Trainbus), de M. D… A… et de M. B… C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, la société des petits trains d’Argelès, M. A… et M. C… soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les conséquences directes des décisions contestées sur les finances communales n’étaient pas d’une importance suffisante pour conférer à M. A… un intérêt à intervenir, alors que celui-ci tirait un intérêt à intervenir de sa seule qualité de contribuable local ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que sa qualité de conseiller municipal ne conférait pas à elle seule à M. C… un intérêt à intervenir contre l’arrêté préfectoral contesté alors que celui-ci procédait de décisions de la municipalité ne faisant pas grief ;
- a insuffisamment motivé sa décision en jugeant que la qualité de conseiller municipal de M. C… ne suffisait pas à lui conférer un intérêt à intervenir, sans rechercher si les autres éléments soulevés par lui permettaient d’établir cet intérêt ;
- a commis une erreur de droit et méconnu la portée de leurs écritures en exigeant que la société fasse la démonstration d’une impossibilité de poursuivre son activité ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’impossibilité d’exploiter alléguée par la société ne résultait pas de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société n’apportait pas d’éléments permettant d’établir la proportion de l’éventuelle perte générée par la coexistence sur le territoire communal de deux réseaux distincts de petits trains touristiques.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société des petits trains d’Argelès, de M. A… et de M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL société des petits trains d’Argelès (Trainbus), premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au ministre des transports et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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