Infirmation partielle 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 févr. 2020, n° 16/16151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2016, N° 14/15013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copropriété 95 BOULEVARD BEAUMARCHAIS - 6 RUE DES ARQUEBUSIERS À PARIS 3ÈME ARDT. c/ Compagnie d'assurances MATMUT, SARL NORABAT, SAS FREYSSINET FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2020
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/16151 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZKOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/15013
APPELANT
Syndicat de copropriété […]
pris en la personne de son syndic, la société L M
SIRET n° 323 347 740 00058
[…]
[…]
Représenté par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160
INTIMES
Monsieur A U Z
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Et
Monsieur N W AA Z
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentés par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750
Madame F X
née le […] à […]
[…]
[…]
Et
Madame H Y
née le […] à TROYES
[…]
[…]
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
SARL NORABAT
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0718
N° SIRET : 334 057 361 00308
[…]
[…]
Représentée par Me AB-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0231
Compagnie d’assurances MATMUT
[…]
[…]
Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTERVENANTE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. AB-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. J K-TOMTA
ARRET : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. AB-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par M. J K-TOMTA présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé […] et […] à Paris 3e est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965, et est géré par son syndic actuel, la société L M.
Depuis le 9 septembre 2006, M. N Z et son fils M. A Z sont propriétaires indivis d’un appartement au 2e étage de cet immeuble, appartement occupé par M. A Z.
Depuis le 19 décembre 2011, Mme F X et Mme H Y sont propriétaires de l’appartement situé au 1er étage du même immeuble.
Fin décembre 2011, elles ont entrepris d’importants travaux de réhabilitation de leur appartement, notamment de démolition de cloisons et de réfection du plafond, confiés à la société Norabat.
Elles sont assurées auprès de la société Matmut.
Concomitamment à ces travaux, M. A Z a indiqué avoir constaté l’apparition de fissures dans les pièces de son appartement. Le 16 janvier 2012, l’architecte de l’immeuble a effectué une visite sur les lieux et Mmes X et Y ont dû, sur demande de l’architecte de l’immeuble,
cesser immédiatement les travaux aux fins du remplacement d’une partie des poutres et de l’étayage en quasi-totalité du plancher haut.
L’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2012 a voté des travaux de structure au niveau de l’appartement de Mmes X et Y, confiés à l’entreprise Freyssinet (changement de plusieurs poutres du plancher haut de l’appartement de Mme X et Mme Y).
L’entreprise Freyssinet a réalisé les travaux de fin août à septembre 2012. Le procès-verbal de réception des travaux du 11 septembre 2012, signé par l’architecte de l’immeuble en qualité de maître d’oeuvre et la société Freyssinet, ne mentionne pas de réserve.
Le 12 septembre 2012, M. O P, du cabinet Anthore missionné par la compagnie d’assurance de M. A Z, a constaté, en présence de M. Z, Mme X, Mme Y et la société Norabat, des fissures structurelles en partie haute des cloisons dans la totalité des pièces de l’appartement de MM. Z, un affaissement par basculement des planchers bas de l’appartement de part et d’autres du mur de refends et l’impossibilité de fermer les portes de communication attestant du mouvement déstructuré important.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2012, M. AB-AC B a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 5 juin 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Freyssinet, la société d’assurances Sagena, la société d’architecture Rouge Basilic, la société Allianz, la société Maf (assureur de la société Rouge Basilic) et la société Axa France Iard (assureur décennal de la société Norabat).
L’expert a déposé son rapport daté du 18 décembre 2013.
Par exploit d’huissier en date des 6 et 9 octobre 2014, M. A Z et M. N Z ont assigné Mme F X, Mme H Y, le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], représenté par son syndic la société L M, et la société Freyssinet devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2015, Mme F X et Mme H Y ont fait assigner la société Norabat devant le même tribunal.
La société Matmut est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré Mme F X et Mme H Y responsables des dommages occasionnés à l’égard de M. A Z et M. N Z à hauteur de 70%,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […] responsable des dommages occasionnés à l’égard de M. A Z et M. N Z à hauteur de 25%,
— déclaré la société Freyssinet France responsable des dommages occasionnés à l’égard de M. A Z et M. N Z à hauteur de 5%,
— condamné in solidum Mme F X et Mme H Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], représenté par son syndic la société L M, à payer à M. A Z et M. N Z la somme de 13.114,63 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, au
titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts,
— condamné la société Norabat à garantir Mme F X et Mme H Y des condamnations prononcées contre elles,
— condamné la société Freyssinet France à payer à M. A Z et M. N Z la somme de 1.835 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum Mme F X et Mme H Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], représenté par son syndic, à payer à M. A Z et M. N Z la somme de 3.100 euros au titre des frais d’enlèvement et de stockage du mobilier, avec
intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce vec capitalisation des intérêts,
— débouté M. A Z et M. N Z du surplus de leurs demandes au titre du trouble de jouissance,
— condamné in solidum Mme F X et Mme H Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], représenté par son syndic, à payer à M. A Z la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts,
— constaté qu’aucune demande n’est réclamée à l’encontre de la société Matmut,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum Mme F X et Mme H Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], représenté par son syndic, à payer à M. A Z et M. N Z la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme F X et Mme H Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […]
[…], représenté par son syndic, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
— dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Franck Fischer.
Le syndicat des copropriétaires du […] et […] à Paris 3e a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 juillet 2016.
La société Norabat a relevé appel de ce jugement à l’encontre de M. A Z par déclaration remise au greffe le 25 juillet 2016 puis à l’encontre de M. N Z, Mme X, Mme Y, le syndicat des copropriétaires et la société Freyssinet France par déclaration remise au greffe le 4 août 2016.
Les affaires ont été jointes.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2016, la société Norabat a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel son assureur, la société Axa France Iard, aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 novembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 novembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] et […] à Paris 3e, appelant, invite la cour à :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que la responsabilité de la déstabilisation et ses conséquences de l’appartement du 2e étage appartenant à M. A et N Z, a pour cause conjointe et exclusive les infiltrations d’eau émanant de la salle de bains privative de cet appartement du 2e étage, et les travaux privatifs entrepris unilatéralement en leur appartement du 1er étage par Mmes X et Y,
— dire qu’il n’encourt aucune part de responsabilité dans les désordres ayant affecté l’appartement des indivisaires Z,
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes dirigées à son encontre,
subsidiairement,
— réduire en de notables proportions sa part de responsabilité,
— condamner tous tiers responsables à lui rembourser la part de condamnation lui incombant à titre personnel, suivant le partage de responsabilité à fixer par l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum Mmes X et Y, et les consorts Z aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 7.600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 25 octobre 2019 par lesquelles M. A Z et M. N Z, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1153 et 1154 du code civil, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a décidé de la responsabilité de Mmes X Y, du syndicat des copropriétaires du […] et […] et de la société Freyssinet au titre des désordres qu’ils ont subis du fait tant d’un défaut d’entretien de l’immeuble par le syndicat des copropriétaires, que d’un défaut de conception et de réalisation de l’ouvrage par Mmes X Y et la société Freyssinet, étant précisé qu’étant des particuliers ne récupérant pas la TVA, les condamnations ont été prononcées 'toutes taxes comprises',
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mmes X-Y et le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes :
' 3.100 euros au titre des frais d’enlèvement et de stockage du mobilier, avec intérêts au
taux légal à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts,
' 5.000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts,
' 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens comprenant les frais d’expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Freyssinet au titre de la reprise de l’orifice à une somme de 1.835,00 euros HT soit 2.202 euros T.T.C,
— infirmer le jugement sur le surplus,
— condamner in solidum Mme X et Y et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 63.580 euros TTC au titre de la réfection de leur appartement,
— condamner in solidum Mmes X Y et le syndicat des copropriétaires à payer à M. A Z une indemnité à titre de perte de jouissance provisionnelle d’un montant (arrêtée au mois de septembre 2014) de 19.800 euros,
— condamner in solidum Mmes X Y et le syndicat des copropriétaires à payer à M. A Z une indemnité de 600 euros par mois à titre de perte de jouissance du mois de septembre 2014 jusqu’à son déménagement en vue de la réfection de l’ouvrage ,
— condamner in solidum Mme X Y et le syndicat des copropriétaires à payer à M. A Z au titre de ce chef de préjudice une somme de 2.000 euros par mois à compter du commencement des travaux et jusqu’à ce que les travaux se terminent, et au minimum au paiement d’une somme de 4.000 euros représentant deux mois de travaux,
— condamner in solidum Mme X Y et le syndicat des copropriétaires à leur payer à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive une somme de 5.000 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts une fois la première année passée,
— condamner in solidum Mme X Y et le syndicat des copropriétaires aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 26 novembre 2019, par lesquelles Mme F X et Mme H Y, intimées ayant formé appel incident, invitent la cour à :
— confirmer le jugement en ce qu’il les a déclaré responsables des dommages occasionnés à l’égard des consorts Z à hauteur de 70%, déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des dommages occasionnés à l’égard es consorts Z à hauteur de 25%, déclaré la société Freyssinet responsable des dommages occasionnés à l’égard des consorts Z à hauteur de 5%, condamné la société Norabat à les garantir des condamnations prononcés contre elles, condamné la société Freyssinet à payer aux consorts Z la somme de 1.835 euros HT,
— infirmer le jugement concernant les autres condamnations prononcées contre elles,
— fixer le montant de leur part de responsabilité à la somme de 11.279, 69 euros HT chacune au titre du coût des travaux de réfection de l’appartement des consorts Z conformément aux conclusions du rapport d’expertise après rectification de l’erreur de calcul,
— débouter les consorts Z de leur demande visant à les voir condamner à leur payer la somme de 3.100 euros au titre des frais d’enlèvement et de stockage du mobilier,
— débouter les consorts Z de leur demande visant à les voir condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— plus généralement débouter les consorts Z de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
— débouter la société Norabat et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner solidairement les consorts Z aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du même code,
— condamner solidairement la société Norabat et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 27 janvier 2017 par lesquelles la société Norabat, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1382, 1134 du code civil, à:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres relevés dans l’appartement de MM Z et le commencement des travaux de rénovation et d’aménagement de Mmes Y et X,
— déclarer irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions Mmes Y et X à son encontre,
— débouter Mmes Y et X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son l’encontre,
à titre subsidiaire,
— dire que Mmes Y et X lui ont indiqué qu’elles avaient obtenu les autorisations nécessaires pour leurs travaux de rénovation,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du commencement des travaux de rénovation et d’aménagement commandés par Mmes Y et X,
— dire qu’elle n’a commis aucun manquement dans son obligation d’information,
— dire qu’elle n’a commis aucun manquement dans son obligation de conseil,
— débouter Mmes Y et X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre très subsidiaire,
— dire que les demandes de MM Z sont sans commune mesure avec le coût de la reprise des désordres constatés par l’expert judiciaire, M. B, dans leur appartement,
— dire que l’appartement de MM Z a toujours été occupé,
— dire que le préjudice de jouissance lié au trou causé par les travaux du syndicat des copropriétaires réalisés par l’entreprise Freyssinet ne lui est pas imputable,
— débouter MM Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mmes Y et X,
— débouter Mmes Y et X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner son assureur, la société Axa France Iard, à la garantir, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 8 octobre 2019 par lesquelles la société Freyssinet France, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. A Q et M. N Z la somme de 1.835 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement, au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts,
— dire que le lien de causalité entre l’agrandissement d’un petit trou dans le couloir entre les deux appartements et les travaux de renforcement qu’elle a réalisés n’est pas démontré,
— la mettre hors de cause,
— débouter les consorts Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter la société Norabat de sa demande tendant à faire 'juger que le préjudice de jouissance lié au trou causé par les travaux du syndicat des copropriétaires réalisés par la société Freyssinet France n’est pas imputable à l’entreprise Norabat',
— débouter également son assureur, la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Norabat aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 23 août 2017 par lesquelles la société Matmut, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la société Norabat tenue à garantir Mmes X et Y du montant des condamnations prononcées à leur encontre,
— réformer le jugement en ce qui concerne la part de responsabilité mise à la charge de Mmes X et Y,
— dire qu’aucune part de responsabilité ne saurait être mise à la charge de Mmes X et Y,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire dans de notables proportions le montant des indemnités revenant aux consorts Z,
— constater qu’elle ne garantit ni la solidarité ni les condamnations in solidum,
— dire que sa garantie ne s’appliquera que sur les conséquences pécuniaires imputables aux responsabilités de Mmes X et Y,
— débouter les parties de toute autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens ;
Vu les conclusions en date du 2 février 2017 par lesquelles la société Axa france, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, 554 et suivants et 564 du code de procédure civile, L 114-1 du code des assurances, de :
à titre principal,
— constater qu’elle n’était pas partie en première instance,
— dire que le litige n’a pas évolué entre le jugement déféré et l’assignation en garantie qui lui a été délivrée par Norabat le 2 novembre 2016,
— dire notamment que Norabat avait en première instance, pleinement connaissance de l’ensemble des éléments justifiant de la mise en cause de son assureur, et qu’elle a choisi de ne pas le faire,
— déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par Norabat contre elle,
en tout état de cause,
— dire que Norabat n’a jamais interrompu la prescription biennale à son encontre,
— déclarer de plus fort irrecevable l’appel en garantie de Norabat contre elle, son action étant prescrite,
— la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
— dire que les travaux exécutés par Norabat sont hors du champ de l’activité déclarée,
— débouter Norabat de son appel en garantie,
tout aussi subsidiairement
— dire qu’en l’état des éléments versés aux débats, il est impossible de savoir si les désordres constatés chez MM. Z ont été causés par les travaux de Norabat, les travaux de Freyssinet ou le mauvais état de l’immeuble,
— dire que la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux de Norabat et les désordres allégués par MM. Z n’est pas rapportée,
— dire enfin qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le grief formulé contre Norabat au titre d’un manquement à son devoir de conseil et les désordres allégués par les consorts Z,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Norabat,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Norabat à garantir Mmes Y et X du paiement des travaux réparatoires,
— réformer le jugement en ses dispositions condamnant in solidum Norabat à verser à MM. Z une indemnité de 3.100 euros au titre des frais de déménagement et de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— déclarer sans objet l’appel en garantie de Norabat contre elle,
encore plus subsidiairement,
— dire que l’état préexistant de l’immeuble est la cause prépondérante de la survenance des désordres,
— réformer le jugement sur le partage des responsabilité et dire que le syndicat des
copropriétaires encourt une part prépondérante dans la survenance des dommages et dans leurs conséquences, tant sur les parties communes que sur les parties privatives (appartement de MM. Z et Mmes Y et X),
— dire que cette part de responsabilité ne peut être inférieure à 80%,
— limiter à 11.279,63 euros le coût des travaux réparatoires, déduction faite de la part de Freyssinet,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les demandes de MM. Z au titre du préjudice de jouissance subi par A Z,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les demandes de MM. Z au titre du préjudice de jouissance futur de M. A Z,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mmes Y et X, sous garantie de Norabat et le syndicat des copropriétaires à verser 3.100 euros à MM. Z au titre des frais de déménagement,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mmes Y et X, sous garantie de Norabat et le syndicat des copropriétaires à verser 5.000 euros à MM. Z au titre du préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande au titre de la résistance abusive, et dire, qu’en tout état de cause, cette résistance ne saurait lui être imputée,
— dire que n’ayant pas été partie en première instance, elle ne saurait être condamnée à garantir son assurée pour le paiement de préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
— débouter MM. Z de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— dire que les franchises de son contrat sont, pour la garantie 'responsabilité civile pour préjudice causé à autrui', opposables à tous,
— condamner le syndicat des copropriétaires, l’entreprise Freyssinet et Mmes Y et X à la
relever et garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la société Norabat, ou à défaut tout succombant, aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la société Norabat contre la société Axa France Iard
La société Axa France Iard, assureur de la société Norabat, soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Norabat à son encontre, sur le fondement des articles 554 et 564 du code de procédure civile, au motif qu’elle a été assignée en intervention forcée devant la cour d’appel alors qu’elle n’était pas partie à la procédure de première instance et qu’il ne peut être justifié d’aucune évolution du litige pour justifier sa mise en cause devant la cour d’appel ;
La société Norabat n’a pas conclu sur ce moyen ;
Aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, 'en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés…';
Aux termes de l’article 554 du même code, 'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité’ ;
Aux termes de l’article 555 du même code, 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause’ ;
Selon les dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ;
Toutefois, l’article 555 est d’interprétation stricte dès lors qu’il déroge au double degré de juridiction ; il s’en déduit que si toute personne peut être mise en cause devant une cour d’appel par la voie de l’intervention forcée en cas d’évolution du litige, cette intervention n’est recevable que si elle est motivée par une circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données du litige ;
En l’espèce, en première instance, Mme X et Mme Y ont assigné en garantie la société Norabat ;
La société Axa France Iard, assureur de la société Norabat, n’était pas partie en première instance ;
La société Norabat a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel la société Axa France Iard, aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement du contrat d’assurance ;
En l’absence d’élément justifiant d’une évolution du litige qui justifierait cet appel en garantie, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir relative à l’irrecevabilité des demandes de la société Norabat à l’encontre de son assureur la société Axa France Iard ;
Sur la matérialité des désordres
En l’absence de contestation des parties sur ce point, il y a lieu de reprendre la description des désordres, formulée dans le jugement du 30 juin 2016, en référence au constat de l’expert :
— dans l’appartement Z refait en 2005 :
'
entrée : fissures en corniche, lattes de parquet décollées de la cloison, une latte désorganisée devant
la porte d’entrée, serrure tenant par une seule vis, le calage l’empêchant de l’ouvrir,
'
1re pièce : fissure au-dessus de la porte, affaissement du parquet, fissure à l’angle de la porte
bouchée donnant sur le couloir et sur la corniche,
'
2e pièce : affaissement du parquet à l’endroit de la cheminée déposée, décollement en bas de
cloison du couloir (moindre que dans l’entrée), fissure à l’angle de la corniche, fissure au-dessus de la porte de passage dans la pièce suivante,
'
3e pièce : fissure de corniche, décollement au sol de la cloison identique à celui de la pièce
précédente, fissure en angle de l’entrée dans la pièce du fond,
'
salle de bains : fissure au-dessus de la porte d’accès à la 2e pièce et fissure au-dessus de la porte
d’accès au couloir,
'
couloir : carrelage sur chape ciment en train de se décoller, fissure en plafond, oeillet de fixation
décollé du mur,
'
cuisine : fissure en cueillis contre le mur du couloir, peinture écaillée par les fissures, fenêtre
difficile à manoeuvrer,
— dans l’appartement X-Y : le faux-plafond est généralisé, le mur entre le couloir et la pièce à vivre a été démolie pour ne conserver que la structure bois, la pièce a été laissée en l’état, pour voir la structure refaite en septembre 2012, par une autre entreprise en trois semaines ;
L’expert indique que l’immeuble, dans lequel on peut constater des affaissements de plancher et le rabotage de portes, dont l’orthogonalité des côtes n’existe plus depuis longtemps, est un immeuble relativement fragile, datant de 1850 ;
Lors des travaux entrepris par Mmes X et Y, les planchers ont été débarrassés des augets de plâtre et le mur en pan de bois de son remplissage, ces travaux ont donc consisté en la suppression du remplissage d’un pan de bois parallèle à la façade sur cour et de cloisons perpendiculaires ;
A l’occasion de ces travaux, il a été constaté l’état préoccupant de la structure du plancher;
En janvier 2012, au début des travaux effectués par Mmes X et Y, le syndic a été alerté par les copropriétaires de l’immeuble sur l’importance de ces travaux (nombreux gravats …) ;
Lors de la visite sur place de l’architecte de l’immeuble, le 16 janvier 2012, celui-ci a constaté que le parquet avait été enlevé, qu’une chape allégée avait été réalisée, qu’une cloison avait été démolie et que la structure du plancher côté cour avait été mise à nu, des parties étant attaquées par des insectes ;
Les travaux ont alors été interrompus, des étaiements ont été mis en oeuvre et une analyse de la structure a été réalisée ;
Le 2 juillet 2012, avant la réalisation des travaux de reprise du plancher, une visite de l’appartement de MM. Z a permis de constater des fissures ;
L’assemblée générale des copropriétaires du 9 août 2012 a voté des travaux de reprise des poutraisons du plancher, à réaliser par l’entreprise Freyssinet, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et pour le compte de celle-ci ;
L’entreprise Freyssinet a réalisé les travaux de fin août à septembre 2012, ils ont été réceptionnés sans réserve ;
Pendant lesdits travaux, il a été également constaté que le plancher situé au-dessus de la cuisine était lui-même attaqué ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la matérialité des désordres était établie ;
Sur les causes des désordres
MM. Z produisent le rapport d’expertise, sans les annexes qui sont néanmoins listées en fin de rapport ;
L’expert judiciaire considère que les désordres dans l’appartement de MM. Z, notamment les fissures et l’affaissement du plancher, sont apparus concomitamment aux travaux réalisés dans l’appartement de Mmes X et Y et ont trois origines :
— les travaux entrepris dans l’appartement de Mmes X et Y,
— la faiblesse de la structure du plancher entre les deux appartements,
— 'éventuellement, pour un orifice, dans le couloir entre les deux appartements, par l’intervention de la société Freyssinet’ ;
• Sur les travaux entrepris dans l’appartement de Mmes X et Y
L’expert judiciaire relève en page 14 de son rapport que selon le devis de la société Norabat du 2 janvier 2012, il s’agit de 'travaux importants': 'dépose des sols (74m²), piochage du mur du couloir, ouverture de la porte du bureau, dépose du faux-plafond du salon, du bureau et de l’entrée (54 m²)' ;
Il rappelle que l’expert d’assurance de M. Z a noté 'la concomitance de l’apparition des fissures dans l’appartement de MM. Z avec la réhabilitation de l’appartement de Mmes X et Y’ ;
Il estime que 'la démolition des éléments de remplissage d’un élément porteur et la suppression de cloisons n’ont pu que créer des vibrations importantes (décompression due à l’allégement de la structure horizontale et verticale)' ;
Il précise que 'l’ensemble de la structure de l’immeuble a déjà subi des déformations, et les faux équerrages, les fissures, les reprises de planéité des sols, les décalages des portes et des fenêtres démontrent la faiblesse du bâtiment ancien, dans lequel la moindre intervention est de nature à ébranler un équilibre précaire ; à chaque fois que des travaux sont engagés dans ce type d’immeuble, un constat contradictoire antérieur et postérieur aux travaux, voire des sondages ponctuels pour examiner les points faibles des structures, ou la réalisation de diagnostics par le copropriétaire concerné et par le syndicat des copropriétaires, devraient être établis ; dans le cas présent, la mise en oeuvre même des travaux de cette importance est de nature à produire des désordres ; les précautions n’ont pas été prises en amont (constat, diagnostic, autorisation éventuelle du syndicat des copropriétaires, intervention préventive de l’architecte de l’immeuble)' ;
• Sur la faiblesse de la structure du plancher entre les deux appartements
L’expert judiciaire précise en page 14 de son rapport que c’est au cours des travaux précités (dépose des plafonds en plâtre et bacula) qu’est apparu l’état préoccupant des poutrelles du plancher, qui, après intervention de l’architecte de l’immeuble, ont dû en partie être remplacées ;
Il indique que les travaux de reprise de structure ont permis de stabiliser les désordres dans l’immeuble, qui, 'par manque d’entretien depuis des années', et 'des fuites successives probables dans les murs et planchers, notamment autour des pièces humides', s’est trouvé extrêmement fragilisé ;
• Sur l’intervention de l’entreprise Freyssinet
L’expert judiciaire précise que l’orifice constaté entre les deux appartements 'pourrait être dû à l’intervention de l’entreprise Freyssinet’ ;
Il ajoute que cet orifice s’est agrandi par la désorganisation du carrelage situé au-dessus et de la chape de support ;
Sur les responsabilités à l’égard de MM. Z
MM. Z R à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1382 du code civil, et à l’encontre de Mmes X et Y et de la société Freyssinet sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, et ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de ces trois défendeurs, respectivement sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1384 du code civil et de l’article 1382 du code civil;
• Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’égard de MM. Z
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires 'a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudices de toutes actions récursoires’ ;
La responsabilité du syndicat fondée sur l’article 14 précité est une responsabilité objective dont il ne peut s’exonérer en invoquant le fait qu’il n’a commis aucune faute ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant de l’expertise judiciaire qu’une des causes des désordres est la faiblesse des poutrelles du plancher entre l’appartement du 2e étage de M. A Z et M. N Z et l’appartement du 1er étage de Mme F X et Mme H Y ; il n’est pas contesté que ces poutrelles font partie de la structure de l’immeuble, soit des parties communes, et l’expert a relevé que cette fragilisation des poutrelles du plancher était notamment due à leur manque d’entretien depuis des années ;
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée, de plein droit, sur le fondement de l’article 14 précité, à l’égard des copropriétaires victimes des désordres, en lien avec le manque d’entretien des parties communes et le syndicat des copropriétaires ne peut voir sa responsabilité exonérée au motif des matériaux anciens des parties communes de l’immeuble et du fait qu’il aurait découvert leur fragilisation à l’occasion des travaux réalisés par Mmes X et Y ;
• Sur la responsabilité de Mmes X et Y à l’égard de MM. Z
L’article 1384 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant de l’expertise judiciaire qu’une des causes des désordres sont les travaux réalisés par Mmes X et Y dans leur appartement, notamment l’impact des vibrations importantes créées par la démolition des éléments de remplissage d’un élément porteur et la suppression de cloisons, sachant que l’expert précise qu’un diagnostic préalable était nécessaire au vu de l’importance et de la nature des travaux, et de la faiblesse visible du bâtiment ancien ;
Mmes X et Y produisent un mail du 18 septembre 2011, dans lequel elles ont posé des questions à l’architecte de l’immeuble et au syndic sur les murs porteurs de leur futur appartement ; toutefois il convient de relever qu’à cette date elles n’étaient pas encore propriétaires de l’appartement et il n’y a aucune pièce justifiant que postérieurement à l’acquisition de l’appartement, elles aient sollicité l’avis de l’architecte de l’immeuble et du syndic au vu de devis précis relatifs aux travaux envisagés ;
Mmes X et Y, en leur qualité de propriétaire, sont présumées gardiennes de leur appartement, dont les travaux sont une des causes des dommages causés à MM. Z; leur responsabilité de plein droit est donc engagée à l’égard de MM. Z, du seul fait de leur qualité de copropriétaire et sans qu’il soit besoin de démontrer qu’elles ont commis une faute et elles ne peuvent voir exonérée leur responsabilité sur le fondement de leur mail du 18 septembre 2011 ;
• Sur la responsabilité de l’entreprise Freyssinet à l’égard de MM. Z
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé, à le réparer ;
La responsabilité délictuelle suppose pour être engagée que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité unissant la faute et le dommage ; il incombe à celui qui forme une demande au titre de la faute, de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité ;
En l’espèce, la société Freyssinet a réalisé les travaux de reprise du plancher haut de l’appartement de Mmes X et Y de fin août à début septembre 2012, le procès-verbal de réception des travaux étant daté du 11 septembre 2012 ;
Dans le procès-verbal de constat du 5 octobre 2012, l’huissier constate au niveau de la partie du sol du couloir carrelé de l’appartement de MM Z, l’existence d’un vide dans lequel il peut passer sa main ;
Si l’expert judiciaire précise en page 15 de son rapport que l’orifice constaté entre les deux appartements 'pourrait’ être dû à l’intervention de Freyssinet, il ajoute en page 17 que la responsabilité de l’entreprise Freyssinet lui semble très probable ;
D’autre part, l’expert mentionne un procès-verbal de chantier du 11 septembre 2012 selon lequel 'le remplacement de certaines solives a provoqué la chute des entrevous de façon plus importante que prévu (environ 4 m3) et notamment l’intervention de l’entreprise avant le 20 septembre 2012 pour la mise en oeuvre de 3 renforts supplémentaires dont l’un au droit de l’orifice’ ;
Il indique en page 18 de son rapport 'de mon point de vue, seul, l’orifice entre le couloir de l’appartement de M. Z et celui de l’appartement en dessous peut être attribué à l’intervention tardive de Freyssinet lors de la mise en oeuvre de 3 renforts entre le 11 septembre et le 20 septembre 2012" ;
L’expert judiciaire précise que l’orifice s’est agrandi par la désorganisation du carrelage situé au-dessus et de la chape de support ;
Aussi compte tenu de l’avis de l’expert judiciaire, du procès-verbal de chantier du 11 septembre 2012, de la nature des travaux précisée dans l’offre de travaux détaillée de la société Freyssinet, du procès-verbal de constat d’huissier du 5 octobre 2012, des photographies et plan de l’orifice vu de l’appartement de Mmes X et Y, il y a lieu de considérer que c’est la société Freyssinet qui est à l’origine de l’orifice constaté entre les deux appartements, qu’elle a commis une faute, en n’effectuant pas les travaux de reprise du plancher dans les règles de l’art, auxquelles elle est tenue en qualité de professionnelle, et que cette faute est à l’origine de la création d’un orifice entre les deux appartements ; il y a aussi lieu de considérer qu’elle a commis une faute en ne prenant pas de mesure pour éviter l’agrandissement de l’orifice, au regard de l’ancienneté de l’immeuble et des désordres relatifs à la chape de support ;
Ainsi la société Freyssinet a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de MM Z, concernant le désordre relatif à l’orifice entre les deux appartements et à l’agrandissement de cet orifice ;
• Sur la responsabilité de MM. Z
Le syndicat des copropriétaires estime qu’une des causes des désordres sont les fuites en provenance de la salle de bains de l’appartement de MM. Z et que leur responsabilité doit être retenu en qualité de gardien de l’appartement dont ils sont propriétaires depuis le 9 septembre 2006 et qui appartenait à leurs parents depuis 1951 ;
En l’espèce, si l’expert mentionne que les structures ont été fragilisées en partie par des fuites successives probables dans les murs et planchers, notamment autour des pièces humides, il ne date pas ces fuites ; il mentionne que l’immeuble daterait de 1850, que l’appartement a été refait en 2005 et il n’envisage à aucun moment du rapport une quelconque responsabilité des consorts Z ;
Il n’y a aucun élément permettant de considérer que les fuites évoquées par l’expert serait postérieures à la réfection de l’appartement et en tout état de cause postérieures au 9 septembre 2006, date à laquelle les consorts Z sont devenus propriétaires de l’appartement, et à supposer que de telles fuites se soient produites avant le 9 septembre 2006, même si leurs ascendants ont vécu avant cette date dans l’appartement, il n’y a pas d’élément confirmant que M. N Z et M. A Z auraient eu connaissance de telles fuites ;
Il n’y a donc pas lieu de retenir une quelconque responsabilité de MM. Z dans les désordres causés à leur appartement ;
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement, d’une part, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Freyssinet pour le désordre subi par MM. Z relatif à l’orifice entre les deux appartements et à l’agrandissement de cet orifice et, d’autre part, en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mmes X et Y et du syndicat des copropriétaires pour les autres désordres subis par MM. Z ;
Le désordre relatif à 'l’orifice’ est distinct des autres désordres et l’expert judiciaire a pu chiffrer la réparation de ce désordre, dont seule la société Freyssinet est responsable, indépendamment de celle des autres désordres ; aussi il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Freyssinet responsable à hauteur de 5% de l’ensemble des désordres, alors qu’elle n’est responsable que du désordre relatif à 'l’orifice’ ;
Concernant les autres désordres, Mmes X et Y, d’une part, et le syndicat des copropriétaires, d’autre part, faisant l’objet d’une responsabilité de plein droit à l’égard de MM. Z, le partage de responsabilité entre eux n’est pas opposable à MM. Z et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à MM. Z les sommes dues au titre de la réparation de ces désordres ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a réalisé un partage de responsabilité entre Mmes X et Y et le syndicat des copropriétaires ;
Toutefois la société Freyssinet n’étant pas responsable de ces autres désordres, il y a lieu d’infirmer le jugement sur les quantums de partage de responsabilité et de les fixer, pour ces autres désordres, selon les modalités suivantes :
— Mme X et Mme Y à hauteur de 72,5 %,
— le syndicat des copropriétaires à hauteur de 27,5 % ;
Il doit être ajouté au jugement que Mme X et Mme Y de première part, le syndicat des copropriétaires du […] et […] à Paris 3e de seconde part, sont condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcés à l’égard des consorts Z, selon les pourcentages qui viennent d’être définis ;
Sur les préjudices de MM. Z
La somme de 1.835 euros HT retenue à l’encontre de la société Freyssinet France, au titre du préjudice matériel relatif à l’orifice entre les deux appartements, n’est pas contestée et le jugement sera confirmé sur ce point ;
Concernant les demandes à l’encontre de Mmes C et Y et du syndicat des copropriétaires, MM. Z sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la somme de 13.114 euros HT au titre du préjudice matériel lié aux désordres autres que l’orifice et demandent sa fixation à la somme de 63.580 euros TTC ; ils sollicitent l’infirmation du débouté de leur demande au titre du trouble de jouissance, la fixation d’une indemnité, à titre de perte de jouissance provisionnelle, d’un montant arrêté au mois de septembre 2014 à la somme de 19.800 euros, d’une indemnité, à titre de perte de jouissance du mois de septembre 2014 jusqu’au déménagement de M. A Z en vue de la réfection de l’ouvrage, de 600 euros par mois, et d’une somme de 2.000 euros par mois à compter du commencement des travaux et jusqu’à ce que les travaux se terminent et au minimum au paiement d’une somme de 4.000 euros représentant deux mois de travaux ;
Mmes C et Y estiment que, par erreur, l’expert n’a pas déduit du préjudice matériel mis à leur charge avec le syndicat des copropriétaires la somme de 1.835 euros mise à la charge de la société Freyssinet et sollicitent la fixation de ce préjudice à la somme de 11.279,69 euros HT ; elles demandent le débouté des demandes au titre des frais d’enlèvement et de stockage du mobilier et au titre du préjudice moral ;
• Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a réalisé une estimation des travaux de reprise à partir de l’étude du devis
n°6505117750 de l’entreprise CMBB du 4 octobre 2013 ;
Il a précisé dans son rapport les éléments suivants
— il n’a pas pris en compte la dépose, la fourniture et la pose d’un nouveau parquet avec ses lambourdes, dans la mesure où le défaut de planéité et les déformations du parquet sont très probablement antérieures aux travaux de Mmes X et Y, en lien avec la structure même de l’immeuble,
— il a retenu le traitement périphérique des pièces pour ajuster les plinthes décalées des sols,
— il a délibérément enlevé du devis la reprise des plafonds pour ne conserver que la reprise des corniches, des radiateurs, des canalisations, des moquettes et des portes ne nécessitant pas de remise en jeu, en estimant que 'les reprises sont ponctuelles ou linéaires, il ne s’agit pas de reprendre l’ensemble de l’appartement’ ;
Ainsi il a conclu à la somme de 13.114,63 euros HT au titre des lots menuiserie, maçonnerie, peinture et divers (déplacement, protection, nettoyage) ;
Les descriptifs des travaux réalisés en 2005 par MM. Z (pièces 13 à 15) ne remettent pas en cause l’analyse de l’expert selon laquelle le défaut de planéité et les déformations du parquet existaient antérieurement à janvier 2012 et la reprise des plafonds n’est pas nécessaire ;
Le rapport de l’architecte de l’immeuble, M. D, du 16 juin 2017 indique 'afin de retrouver les caractéristiques d’origine de ce plancher, dont le remplissage en hourdis plâtre a été enlevé sur la majeure partie de sa surface, une intervention s’avère nécessaire, soit par la sous-face de l’appartement du 1er étage, soit par la face supérieure de l’appartement du 2e étage… l’intervention en surface nécessitera la dépose complète des revêtements de sol en parquet et en carrelage de l’appartement du 2e étage…' ;
Cette analyse n’est pas contradictoire avec le fait que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’intervention par la face supérieure de l’appartement du 2e étage et que de ce fait sa proposition ne nécessite pas la dépose complète des revêtements de sol en parquet et en carrelage de l’appartement de MM. Z ;
Le rapport de M. E, architecte, établi le 1er septembre 2014, à la demande de MM. Z, postérieurement à l’expertise et de façon non contradictoire, inclut dans son estimation de travaux d’un montant total de 63.580 euros la dépose complète du parquet pour un montant de 19.000 euros, qui selon l’analyse ci-avant n’est pas nécessaire, et des postes à hauteur de 2.100 euros non touchés par les désordres selon l’expert judiciaire (plomberie et cuisine, électricité) ; M. E ne précise pas comment il justifie les différences d’estimation pour les autres postes : maçonnerie : 1.316,85 euros selon l’expert et 10.000 euros selon M. E, peinture : 8.909,41 euros selon l’expert et 14.000 euros selon M. E, protection et nettoyage : 1.437,97 euros selon l’expert et 5.000 euros selon M. E ; d’autre part, M. E précise qu’il faudra faire établir des devis précis nécessitant des visites sur place alors que les autres devis produits par MM. Z à l’expert judiciaire n’ont pas été retenus par celui-ci ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de MM. Z de fixer le préjudice matériel, lié aux désordres autres que l’orifice, à la somme de 63.580 euros TTC ;
Il y a lieu de préciser que la somme de 13.114, 63 euros HT proposée par l’expert judiciaire, dont le détail est exposé en page 16 de son rapport, n’inclut pas la reprise de l’orifice qu’il a évalué en page 17 de son rapport à la somme de 1.835 euros HT (535+1.300) ;
Ainsi il y lieu de rejeter la demande de Mmes X et Y de déduire cette somme de 1.835 euros de celle de 13.114,63 euros ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme F X et Mme H Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], représenté par son syndic la société L M, à payer à M. A Z et M. N Z la somme de 13.114,63 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1153 du Code civil, et avec
capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du même code ;
• Sur le préjudice de jouissance
Concernant la période de la date d’apparition des désordres en janvier 2012 jusqu’à la date de commencement des travaux de reprise dans l’appartement des consorts Z, l’expert relève en page 16 de son rapport, au sujet de la demande relative au trouble de jouissance pendant cette période, que l’appartement a été occupé et qu’il ne s’agit que d’esthétique;
Le rapport de l’architecte de l’immeuble, M. D, du 16 juin 2017 confirme les désordres relatifs aux fissures et à l’affaissement du plancher et il n’y a pas d’élément indiquant que ces désordres occasionneraient un trouble de jouissance ;
Compte tenu de la description des désordres dans l’appartement des consorts Z, à savoir les fissures et l’affaissement du plancher, et de l’avis de l’expert judiciaire non contredit par le rapport de M. D, il y a lieu de considérer que les désordres sont de nature esthétique et qu’il ne créent pas de trouble de jouissance ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande au titre du trouble de jouissance pour cette période ;
Concernant la période de réalisation des travaux, l’expert judiciaire précise en page 16 de son rapport 'pour ces deux points (enlèvement-stockage du mobilier et trouble de jouissance, pendant la réalisation des travaux), il (le conseil de MM. Z) considère qu’il sera nécessaire de déménager pendant la durée des travaux de reprise des désordres : ce n’est pas mon avis’ ;
Compte tenu que ce sont les travaux préconisés par l’expert relatifs à des reprises ponctuelles ou linéaires qui sont retenus, il y a lieu de prendre en compte l’avis de l’expert sur l’absence de déménagement nécessaire ;
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme F X et Mme H Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], représenté par son syndic, à payer à M. A Z et M. N Z la somme de 3.100 euros au titre des frais d’enlèvement et de stockage du mobilier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts, et il y a lieu de débouter les consorts Z de leur demande au titre des frais d’enlèvement et de stockage du mobilier ;
En revanche, il y a lieu de considérer que M. A Z qui occupe l’appartement va subir un trouble de jouissance pendant la durée des travaux, compte tenu notamment des travaux de menuiserie et de peinture qui auront lieu successivement dans l’ensemble des pièces de l’appartement
;
M. A Z indique que la surface de l’appartement serait de 74m², il estime que la durée des travaux sera de deux mois et évalue son préjudice à 600 euros par mois, soit 30% de la valeur locative de l’appartement de 2.000 euros ;
Il ne justifie pas que la durée des travaux, préconisés par l’expert judiciaire et retenus, soit de deux mois ; il ne justifie pas de la surface de l’appartement et ne produit qu’une seule évaluation par une agence immobilière, de la valeur locative du bien entre 1.850 et 2.000 euros hors charges comprises au 4 septembre 2014, cette attestation étant sans valeur probante en ce qu’elle est isolée et non corroborée par d’autres pièces du dossier ;
Compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu d’estimer le préjudice de jouissance subi par M. A Z pendant la durée des travaux à la somme de 800 euros ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande d’un indemnité au titre du trouble de jouissance arrêtée au mois de septembre 2014 et en ce qu’il les a débouté de leur demande d’une indemnité du mois de septembre 2014 jusqu’au déménagement de M. A Z en vue de la réfection de l’ouvrage ; il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux et il y a lieu de condamner in solidum Mme F X et Mme H Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], représenté par son syndic, à payer à M. A Z la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise dans l’appartement de M. A Z et de M. N Z avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts ;
• Sur le préjudice moral
Il ressort des pièces médicales produites (pièces 18 à 21, 53) que M. A Z souffre depuis juillet 2012 d’un état anxio-dépressif ; selon le certificat médical et le dossier médical du docteur S T cet état est en lien avec les désordres de l’appartement 'qui s’écroule’ ; il justifie avoir été plusieurs jours en arrêt maladie de 2012 à 2014 en lien avec son état anxio dépressif ;
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mmes X et Y et le syndicat des copropriétaires à payer à M. A Z la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts ;
Sur la demande de MM. Z de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il ressort des éléments du dossier que les travaux dans l’appartement de Mmes X et Y ont été interrompus immédiatement le16 janvier 2012 et que le syndicat des copropriétaires a engagé rapidement de fin août à début septembre 2012, après décision de l’assemblée générale du 3 juillet 2012, des travaux de reprise de structure du plancher entre les deux appartements concernés ; le fait que l’expert amiable désigné par l’assureur de M. A Z écrive dans son rapport du 9 septembre 2012 que Mme X ne lui a pas communiqué les coordonnées de son assureur est insuffisant à justifier d’une résistance abusive ;
En conséquence, il convient de considérer qu’il n’est pas démontré une résistance abusive de Mmes X et Y et du syndicat des copropriétaires et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté MM. Z de cette demande ;
Sur l’appel en garantie de Mmes X et Y à l’encontre de la société Norabat
Mmes X et Y fondent leur appel en garantie à l’encontre de la société Norabat sur le défaut de conseil ;
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part;
Tout entrepreneur professionnel est tenu à une obligation de résultat ainsi qu’à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client ;
En l’espèce, l’expert précise que l’entreprise Norabat, qui a effectué les travaux chez Mmes X et Y, aurait dû mettre en garde ces dernières du risque d’entreprendre ces travaux sans constats et diagnostics préalables de l’état des deux appartements concernés et de la structure de l’immeuble ;
Il est donc établi que la société Norabat a manqué à son devoir de conseil ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Norabat à garantir Mmes X et Y des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les demandes de la Matmut
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’aucune demande n’est réclamée à l’encontre de la société Matmut ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de condamner la société Norabat à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de la société Norabat les frais de l’assignation en intervention forcée du 2 novembre 2016;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, autres que l’assignation en intervention forcée du 2 novembre 2016, ainsi qu’à payer à MM. Z, Mmes X et Y, la société Norabat et la société Freyssinet France la somme de 2.000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes de la société Norabat à l’encontre de son assureur la société Axa France Iard ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— déclaré Mme F X et Mme H Y responsables des dommages occasionnés à
l’égard de M. A Z et M. N Z à hauteur de 70%,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […] responsable des dommages occasionnés à l’égard de M. A Z et M. N Z à hauteur de 25%,
— déclaré la société Freyssinet France responsable des dommages occasionnés à l’égard de M. A Z et M. N Z à hauteur de 5%,
— condamné in solidum Mme F X et Mme H Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], représenté par son syndic, à payer à M. A Z et M. N Z la somme de 3.100 euros au titre des frais d’enlèvement et de stockage du mobilier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts,
— débouté M. A Z et M. N Z de leur demande au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise dans leur appartement ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute M. A Z et M. N Z de leur demande au titre des frais d’enlèvement et de stockage du mobilier ;
Condamne in solidum Mme F X et Mme H Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […] à payer à M. A Z la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise dans l’appartement de M. A Z et de M. N Z avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts ;
Fixe dans les rapports entre Mme F X et Mme H Y, d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], d’autre part, pour les désordres autres que ceux relatif à l’orifice et son agrandissement, un partage de responsabilité à hauteur de 72,5% pour Mme F X et Mme H Y et à hauteur de 27,5% pour le syndicat des copropriétaires ;
Condamne Mme X et Mme Y de première part, le syndicat des copropriétaires du […] et […] à Paris 3e de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcés à l’égard des consorts Z, selon les pourcentages qui viennent d’être définis ;
Condamne la société Norabat à payer à la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Norabat, la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Laisse à la charge de la société Norabat les frais de l’assignation en intervention forcée de la société Axa France Iard du 2 novembre 2016 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […] aux autres dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. A Z et M. N Z, à Mme F X et Mme H Y, à la société Norabat et à la société Freyssinet France la somme de 2.000 euros chacun, par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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