Confirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juin 2020, n° 19/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01034 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ID2U
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUIN 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Février 2019
APPELANTE :
Société TNG anciennement dénommée S.A.R.L. TRANSPORTS NICOLAS GRISEL
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre DALION de la SELARL DALION DUBOC ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire BROUILLER, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2020 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2020 puis prorogé au 04 Juin 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été embauché par la société Transports Nicolas Grisel (la société) en qualité de chauffeur de poids-lourds par trois contrats à durée déterminée successifs du 13 septembre 2004 au 30 avril 2005 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2005.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 10 juillet 2018 d’une part d’une demande de requalification des contrats susvisés en un unique contrat à durée indéterminée, d’autre part d’une contestation de la régularité de son licenciement faute de consultation des délégués du personnel et d’une demande d’indemnité à ce titre.
Par jugement du 11 février 2019, le conseil a :
— déclaré irrecevable l’action de M. X en requalification de ses contrats à durée déterminée exécutés au service de la société sur la période du 13 septembre 2004 au 30 avril 2005,
— renvoyé les parties devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section commerce du conseil de prud’hommes de Rouen le 3 juin 2019,
— dit que le jugement valait convocation des parties concernées devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La société a relevé appel de cette décision le 7 mars 2019 et, par conclusions remises le 5 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en requalification des contrats mais de l’infirmer en ce qu’il a renvoyé l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation ; elle fait valoir que la tentative de conciliation préalable est une formalité substantielle d’ordre public dont l’absence entraîne la nullité de la procédure et l’irrecevabilité des demandes. Elle sollicite également la condamnation de M. X à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’intimé a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail et juge les litiges
lorsque la conciliation n’a pas abouti.
La tentative de conciliation est donc obligatoire. Il y est procédé par le bureau de conciliation et d’orientation qui, en cas d’échec, transmet le dossier au bureau de jugement.
Toutefois, l’article L 1245-2 dispose que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Il est constant que le salarié peut alors présenter également d’autres demandes qui dérivent du contrat de travail considéré.
C’est au visa de ce texte que M. X a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Rouen de l’ensemble de ses demandes.
Par une motivation n’appelant aucune critique et contre laquelle le salarié n’en émet d’ailleurs pas, le conseil de prud’hommes a déclaré l’action en requalification irrecevable comme prescrite.
La saisine directe du bureau de jugement de la demande relative au licenciement était dès lors injustifiée.
Il est constant que s’il n’a pas été procédé initialement à la tentative obligatoire de conciliation, cette situation peut être régularisée et qu’il peut y être procédé en cours de procédure avant l’examen du fond, par le conseil de prud’hommes comme par la cour d’appel. C’est seulement s’il n’a été procédé à aucune tentative de conciliation que la décision rendue sur le fond encourt la nullité.
C’est dès lors à bon droit que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Rouen a, sur les demandes autres que la requalification des contrats de travail, renvoyé l’affaire devant le bureau de conciliation, même s’il lui était loisible de procéder lui-même à la tentative de conciliation, et non déclaré lesdites demandes irrecevables comme l’appelante le lui demandait et le demande aujourd’hui à la cour.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
déboute la Société TNG anciennement dénommée S.A.R.L. TRANSPORTS NICOLAS GRISELde sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
la condamne aux dépens.
La greffière Le président
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