Rejet 29 novembre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2025, n° 499753 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 novembre 2024, N° 2403502 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499753.20250320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E B, Mme H I, Mme C G, Mme L M. D K, Mme A F et M. J ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de retirer sa décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Foncia ABFC. Par une ordonnance n° 2403502 du 29 novembre 2024, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nancy qu’ils attaquent M. B et autres soutiennent qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que les moyens tirés de ce que la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux a été obtenue par fraude et que l’administration était liée par les décisions du juge civil ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle écarte le moyen tiré de ce que la péremption de la décision de non-opposition à la déclaration préalable interviendrait de manière certaine en février 2025.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Strasbourg.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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