Annulation 13 octobre 2022
Rejet 2 juillet 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 11 mars 2025, n° 497962 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 2 juillet 2024, N° 22NT04120 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497962.20250311 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département de Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des agents inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi d’attaché au titre de l’année 2017, ainsi que les nominations subséquentes, et la décision du 31 janvier 2018 par laquelle cette autorité a refusé de la radier du tableau d’avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe au titre de l’année 2017, ainsi que les arrêtés portant inscription au tableau d’avancement et nomination à ce grade et tous les actes administratifs associés et, d’autre part, de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser la somme 10 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1802352 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 5 décembre 2017 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique fixant la liste d’aptitude à l’emploi d’attaché au titre de l’année 2017 ainsi que la décision du 12 janvier 2018 rejetant le recours gracieux de Mme A, condamné le département de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 22NT04120 du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement, en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 17 octobre 2024, notifiée le 9 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, notifiée le 15 janvier 2025, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation de l’arrêt du 2 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes rejetant son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2022 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Paris, le 11 mars 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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