Infirmation 18 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 févr. 2021, n° 18/05645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 juillet 2018, N° 15/04072 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 18/05645
N° Portalis DBV3-V-B7C-SSYF
AFFAIRE :
U AA Y
…
C/
X, Z, M F
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 15/04072
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur U AA Y
né le […] à L (72340)
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame V AB W épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 349407
APPELANTS
****************
1/ Monsieur X, Z, M F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame O G
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
[…]
Représentant : Me Jean-jacques DULONG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0339
INTIMES
3/ Monsieur A, Q D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
4/ Madame B, C, R S épouse D
née le […] à LA CELLE-SUR-NIEVRE (58700)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1600105
Représentant : Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 25
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller et chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 13 juillet 2006, M et Mme D ont vendu à M F et Mme G une maison d’habitation située à Vieille-Eglise-en-Yvelines, […].
Par acte authentique du 3 juin 2013, M F et Mme G ont vendu ce bien à M et Mme Y.
Ayant sollicité la société Les Fargussiens pour procéder au ravalement de la maison puis la société Sirama Conseil pour décrire les désordres de fissurations découverts postérieurement à la vente, M. et Mme Y ont, par courrier du 6 février 2014, demandé à M. F et Mme G de prendre en charge le coût des travaux de reprise.
M. F et Mme G ayant répondu négativement par la voie de leur conseil, M. et Mme Y les ont assignés par acte du 29 avril 2015, devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par acte du 15 janvier 2016, M. F et Mme G ont assigné en garantie M. et Mme D.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 septembre 2017.
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal a :
— déclaré les demandes en résolution et annulation de vente de M. et Mme Y irrecevables,
— dit que l’appel en garantie formé par M. F et Mme G est sans objet,
— condamné M. et Mme Y aux dépens avec recouvrement direct
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 2 août 2018, M. et Mme Y ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières conclusions du 31 octobre 2018, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— constater que les conclusions en résolution et/ou annulation de la vente du 3 juin 2013 signifiées le 30 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance de Versailles ont été publiées au bureau des hypothèques de Rambouillet le 11 juillet 2016, ce dont il a été justifié auprès du tribunal de grande instance de Versailles le 6 septembre 2016,
— déclarer les demandes de M. et Mme Y recevables,
— les déclarer bien fondées , et en conséquence :
A titre principal :
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 3 juin 2013 en l’étude de Maître AD-AE, notaire à K, par M. F et Mme G à M. et Mme Y du bien immobilier sis […], à Vieille-Eglise-en-Yvelines (78125) et cadastré sous les références section
B, […], lieudit Gilles, soit une maison d’habitation sur un terrain,
— condamner 'conjointement et solidairement’ M. F et Mme G à leur payer les sommes suivantes :
• 386 000 euros à titre de restitution du prix de vente,
• 30 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues.
A titre subsidiaire :
— ordonner la nullité de la vente intervenue le 3 juin 2013 en l’étude de Maître AD-AE, notaire à K, par M. F et Mme G à M. et Mme Y du bien immobilier sis […], à Vieille-Eglise-en-Yvelines (78125) et cadastré sous les références section B, […], soit une maison d’habitation sur un terrain,
— condamner 'conjointement et solidairement’ M. F et Mme G à leur payer les sommes suivantes :
• 386 000 euros à titre de restitution du prix de vente,
• 30 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.
En tout état de cause :
— dire que les condamnations prononcées produiront intérêt à compter de la décision à intervenir, et en ordonner la capitalisation sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner 'conjointement et solidairement’ M. F et Mme G à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner 'conjointement et solidairement’ M. F et Mme G aux entiers dépens en ce compris les frais d’enregistrement et de publication aux hypothèques des conclusions aux fins de résolution et ou de nullité de la vente du 3 juin 2013 et de la décision à intervenir, outre les éventuels frais d’exécution.
Par dernières écritures du 29 janvier 2019, M. et Mme D demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. et Mme Y à l’encontre du jugement.
En conséquence :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exclusion du rejet de la demande accessoire formée par M. et Mme D au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera infirmé.
A titre subsidiaire :
— déclarer les demandes de M. et Mme Y mal fondées et les en débouter.
Sur l’appel en garantie :
— déclarer l’appel en garantie de M. F et Mme G irrecevable comme prescrit.
Plus subsidiairement :
— déclarer l’appel en garantie et les demandes de M. F et Mme G dirigées à l’encontre de M. et Mme D mal fondés,
En conséquence,
— débouter M. F et Mme G de toutes leurs demandes principales et accessoires dirigées à l’encontre de M. et Mme D.
En tout état de cause, faisant droit à l’appel incident limité de M. et Mme D et infirmant le jugement déféré sur ces seuls chefs :
— condamner solidairement M. F et Mme G à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire,
— condamner solidairement et/ou in solidum M. F et Mme G et/ou toute partie perdante à leur payer la somme de 5 000 euros en première instance et une somme complémentaire du même montant en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes les parties perdantes solidairement et/ou in solidum aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2019, M. F et Mme G demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes et déclarer mal fondés en leur appel les époux Y,
— constater que les fissures sont survenues antérieurement à l’acquisition de la maison par M. F et Mme G,
— constater que M. F et Mme G n’ont eu connaissance de l’existence de ces fissures qu’à compter de la réalisation de leurs travaux de décoration intérieure, soit à compter de l’année 2009,
— constater le caractère apparent des fissures intérieures et extérieures, et de l’ensemble des désordres allégués par les consorts Y,
— constater l’information donnée aux demandeurs par M. F et Mme G, quant à l’existence des fissures intérieures et extérieures affectant le logement,
— constater la bonne foi de M. F et Mme G et leur absence de volonté de dissimulation des désordres,
— constater les manquements des époux D résultant du fait que ceux-ci ont volontairement et consciemment omis de déposer un dossier d’indemnisation auprès de la préfecture des Yvelines suite à l’épisode de sécheresse intervenu en 2003,
En conséquence,
— constater l’absence de vices cachés,
— constater l’absence de dol,
— constater l’absence de préjudice des consorts Y,
— débouter purement et simplement les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes à titre principal et subsidiaire,
— condamner en toute hypothèse les époux D à les garantir et les relever intégralement de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre,
En toute hypothèse,
— condamner les époux Y à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2020.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur la recevabilité de l’action des époux Y
Le tribunal a relevé que les demandes de résolution et/ou nullité d’un acte de vente lui-même publié devaient être publiées au plus tard au jour de la clôture des débats, et qu’en l’espèce, les époux Y ne justifiaient pas de la publication de leurs conclusions aux fins de résolution et/ou annulation de la vente.
M et Mme Y font valoir qu’ils ont transmis leurs conclusions dans lesquelles ils ont sollicité la nullité de la vente au service de la publicité foncière de Rambouillet le 10 février 2016, enregistrée le 11 juillet suivant, et que le justificatif a été remis au greffe du tribunal via le RPVA le 6 septembre 2016. Ils observent que la formalité obligatoire de publication aux hypothèques de l’acte avait été respectée, ce que le tribunal ne pouvait ignorer.
En réponse, les époux D soulignent que ce n’est qu’en cause d’appel que les époux Y justifient de l’accomplissement de cette formalité. En tout état de cause, ils font valoir que lesdites conclusions et le justificatif de leur publicité auprès du fichier immobilier n’ont jamais été dénoncés ou communiqués à leur avocat en première instance avant la clôture des débats, et qu’ainsi, la demande en annulation ou résolution de la vente formée par les époux Y est irrecevable.
* * *
Aux termes de l’article 30-5 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision des droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4 °-c et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Il est de principe que la fin de non-recevoir que constitue le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation d’une vente immobilière peut être régularisée avant que le juge statue.
Il est justifié par M et Mme Y que leurs conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance le 30 octobre 2015 contenant demande en nullité ou résolution de la vente ont bien été transmises au service de la publicité foncière de Rambouillet qui a publié et enregistré la demande le 11 juillet 2016. Le conseil de M et Mme Y a adressé le justificatif au greffe de la juridiction le 6 septembre 2016.
La demande en résolution ou nullité de la vente immobilière doit en conséquence être déclarée recevable et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
- Au fond
- Sur les demandes formées par M et Mme Y
Soutenant que le bien est atteint de vices cachés, M et Mme Y font valoir qu’il n’est pas contestable que les désordres dénoncés existaient antérieurement à l’acquisition du bien puisque M. F et Mme G ont appelé en garantie M. et Mme D auprès desquels ils ont acquis la maison en 2006, leur reprochant de leur avoir caché l’état de la maison, qu’ils ont découvert en 2009. Ils ajoutent que les désordres n’étaient pas apparents car lors de leurs visites, le bien était meublé, les fenêtres équipées de rideaux et les peintures récentes. S’agissant de la façade, ils affirment qu’elle était recouverte en grande partie par du lierre, et que ce n’est qu’à l’occasion de son retrait qu’a été constatée la présence de fissures traversantes. En outre, M et Mme Y T que M. F et Mme G savaient parfaitement que la maison était affectée de désordres lors de la vente, et qu’ils ont délibérément dissimulé leur existence. Ils ajoutent que les lieux sont totalement impropres à leur usage, rendus dangereux par leur état et les obligeant à être de plus en plus souvent hébergés.
M. F et Mme G répliquent en premier lieu que les fissures intérieures et extérieures sont apparues sur la maison antérieurement à l’acquisition de celle-ci par eux. Ils avancent que l’antériorité relativement ancienne de l’apparition des fissures milite en faveur du caractère apparent de ces dernières. Ils soulignent que lorsque M et Mme Y ont visité le bien, les fissures intérieures n’étaient pas masquées par du papier-peint et que les acquéreurs ne rapportent en aucun cas la preuve d’une quelconque volonté de leur part de dissimuler les désordres. M. F et Mme G indiquent qu’ils avaient porté à la connaissance des acquéreurs l’existence de ces fissures intérieures à de nombreuses reprises, et ce, en présence de l’agence immobilière. S’agissant des fissures extérieures, ils soutiennent qu’elles existaient déjà en 2006, qu’il n’a pas été entrepris de travaux pouvant les masquer, affirmant par ailleurs que le lierre n’a jamais recouvert l’intégralité de la maison et que l’essentiel des fissures extérieures était donc visible.
M. F et Mme G font valoir qu’en tout état de cause, l’expertise réalisée de façon non contradictoire à la demande des seuls appelants ne caractérise aucune impropriété du bien à sa destination et que les vices allégués ne diminuent pas sa valeur de manière sensible. Ils rappellent que le bien a été habité de manière ininterrompue depuis sa construction en 1980.
* * *
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La preuve de la réalité de ce vice et de son antériorité incombe à celui exerçant l’action en garantie.
Aux termes de l’article 1644 du même code, l’acheteur d’une chose atteinte d’un vice a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire. Il est de principe qu’il ne doit aucun compte de ce choix.
Par application de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur occasionnel et qui est de bonne foi n’est pas tenu à d’autres dommages-intérêts que ceux justifiés par les frais de la vente.
Est considéré comme caché le vice qui ne serait pas révélé par un examen fait par un acheteur normalement avisé. Un vice peut être considéré comme caché sans pour autant avoir été dissimulé.
Le 11 décembre 2013, appelée par M et Mme Y pour effectuer un devis de ravalement, la société les Fargussiens refusait d’intervenir en indiquant avoir pu constater de nombreuses fissures traversantes. Contactée par M et Mme Y, sur le conseil de la société les Fargussiens, la société Sirama Conseil leur écrivait le 16 décembre 2013 en ces termes : vous nous avez fait constater ce jour de très nombreuses fissures sur les façades de votre pavillon. Certaines de ces fissures ont été colmatées au silicone, probablement avant la reprise des enduits avec une peinture plastique. D’autres fissures en façade arrière ont été colmatées plus récemment avec du mortier. Ces fissures sont traversantes. Des désordres sont également visibles à l’intérieur du pavillon. Certaines menuiseries (porte fenêtres) sont déformées, d’autres semblent avoir été remplacées récemment. A signaler une large fissure sur la cloison entre la cuisine et la chambre attenante non rebouchée côté cuisine (fissure cachée par le micro-onde) et rebouchée côté chambre. Ces désordres sont caractéristiques des mouvements de tassement différentiels des fondations avec apparition de fissures sur les maçonneries et déformation des bâtis'.
Le Cabinet CPE, expert en bâtiment, a été mandaté par M et Mme Y et a visité les lieux le 9 septembre 2014. Il est exact que ce rapport n’a pas été établi contradictoirement mais il contient des photographies des façades et de l’intérieur de la maison qui ne sont pas utilement contredites par M F et Mme G. On peut constater que de nombreuses fissures sur les façades ont été rebouchées, colmatées avec du silicone puis repeintes. A l’intérieur on constate un décollement du sol par rapport aux plinthes colmaté avec du mastic.
Les fissures extérieures ainsi rebouchées, colmatées et repeintes n’étaient pas visibles pour un visiteur normalement vigilant. Les meubles garnissant la maison lors des visites des acquéreurs les ont empêchés de voir certaines fissures et des menuiseries avaient fait l’objet de remplacements récents.
M. I, électricien auquel M et Mme Y avaient confié des travaux en octobre 2014, atteste que la maison avait fait l’objet d’une rénovation très récente des peintures et du carrelage, au rez-de-chaussée et au premier étage.
En tout état de cause le fait d’avoir vu des fissures ainsi rebouchées et repeintes ne caractérise pas la connaissance par les acquéreurs du vice dans son ampleur et ses conséquences.
L’attestation d’une voisine, Mme J, que M F et Mme G versent aux débats n’est pas de nature à contredire ces constats objectifs.
Après sa visite du 9 septembre 2014, le Cabinet CPE est à nouveau intervenu au domicile de M et Mme Y à leur demande le 24 août 2015. Il a constaté que l’état des fissures avait 'lourdement évolué rendant l’habitabilité compromise’ ajoutant que les fissures étaient structurelles et altéraient la solidité de l’ouvrage. Les photographies annexées à son rapport attestent de l’aggravation très nette des désordres. Au vu des nombreux dommages affectant désormais le bien – qu’il s’agisse des fissures, des portes, de l’affaissement du sol et de l’écartement de la terrasse – il est aisé de comprendre que ses occupants aient multiplié les occasions de s’en éloigner, privilégiant des hébergements familiaux et amicaux.
M et Mme Y produisent aux débats deux devis établis en novembre 2014 et janvier 2015 qui font apparaître que le coût de la reprise des désordres, à l’extérieur et à l’intérieur de la maison, s’élève à 96 187 euros (50 546 euros et 45 461 euros) et il n’est versé aux débats par M F et Mme G aucune note technique de nature à contredire cette estimation, étant rappelé que le bien a été acquis 371 000 euros (outre 15000 euros pour le mobilier).
M et Mme Y versent aux débats une lettre que M. F ne conteste pas avoir adressée le 10 octobre 2009 au maire de la commune de Vieille Eglise en Yvelines, ainsi rédigée : 'nous avons récemment constaté l’apparition de fissures importantes à l’intérieur et à l’extérieur de notre
logement. L’emplacement et le nombre(une vingtaine) de ces fissures altèrent la stabilité de notre maison mais également la fermeture de nos portes et l’isolation de l’ensemble de notre logement. Nous vous demandons par la présente d’obtenir un arrêté préfectoral déclarant notre commune en état de catastrophe naturelle'.
Ainsi il est établi que le vice était antérieur à la vente litigieuse, ne pouvait être décelé par les acquéreurs dans son ampleur et son étendue. Le coût des travaux de reprise, au regard du prix d’acquisition, permet de retenir que M et Mme Y n’auraient pas acquis ce bien ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils avaient connu ce vice.
La connaissance du vice par les vendeurs établie par la lettre précitée leur interdit de se prévaloir de la clause élusive de garantie figurant à l’acte de vente et rend applicables les dispositions de l’article 1645 du code civil.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la résolution de la vente conclue le 3 juin 2013 et de condamner in solidum M. F et Mme G à restituer à M et Mme Y le prix de vente s’élevant à 386 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, lesquels seront capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
- Sur l’appel en garantie
Sollicitant la garantie de M et Mme D en cas de condamnation, M. F et Mme G font valoir que les fissures existaient déjà lorsqu’ils ont acheté le bien en 2006, ce qui, selon eux, est confirmé par le cabinet d’expertise mandaté par les époux Y. Ils affirment que la présence de tentures et de papiers-peints les ont empêchés de s’apercevoir de l’existence de fissures qu’ils ont découvertes trois années après leur acquisition, à l’occasion de travaux de décoration intérieure. Ils avancent que M et Mme D ne peuvent échapper à leur responsabilité en invoquant la clause exclusive de garantie insérée à l’acte dès lors qu’ils sont de mauvaise foi et avaient connaissance du vice lors de la conclusion du contrat ainsi que l’établit la lettre qu’ils ont adressée le 13 octobre 2003 aux services de la préfecture.
M et Mme D font valoir que l’acheteur qui entend exercer l’action en garantie des vices cachés doit agir dans le délai fixé par l’article 1648 du code civil mais doit également respecter la prescription de droit commun de cinq années dont le point de départ se situe à la date de la vente et non au jour de la découverte du vice, de sorte que l’appel en garantie de M. F et Mme G apparaît prescrit.
M. F et Mme G ne développent aucune observation sur ce point.
M et Mme D rappellent ensuite qu’une clause excluant la garantie des vices cachés figure à l’acte notarié de vente du 13 juillet 2006. Ils indiquent que c’est à tort que M. F et Mme G déclarent que les fissures n’étaient pas apparentes, alors que dans leur assignation en intervention forcée, ils prétendent le contraire pour justifier l’apparence des vices dans le cadre de leur défense contre leurs propres acquéreurs. Ils soutiennent ensuite que si lors d’un épisode de sécheresse en 2003, quelques fissures étaient apparues, celles-ci étaient minimes et très localisées, les fissures à l’origine du présent litige étant quant à elles apparues en 2009. Ils ajoutent que quand bien même les désordres trouveraient leur origine dans les épisodes de sécheresse, il n’est pas démontré qu’ils aient eu la volonté de dissimuler cette situation à l’occasion de la vente au profit des consorts F-G et qu’ainsi, leur mauvaise foi n’est pas établie.
* * *
Le point de départ du délai pour agir imparti à M. F et Mme G est constitué par la date de l’assignation qui leur a été délivrée par M et Mme Y, soit le 29 avril 2015, de sorte que
l’appel en garanti qu’ils ont formé à l’encontre de M et Mme D le 15 janvier 2016 l’a été dans le délai de deux ans imparti par l’article 1648 du code civil. Quant aux dispositions de l’article L110-4 du code de commerce aux termes desquelles l’action en garantie des vices cachés est enfermée dans le délai de 5 ans qui court à compter de la vente, elles ne sont applicables qu’aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants et ne peuvent être utilement invoquées au cas présent.
La demande formée par M. F et Mme G à l’encontre de M et Mme D n’est donc pas prescrite.
Le vendeur qui a connaissance d’un vice lors de la conclusion du contrat et stipule qu’il ne le garantira pas, est tenu à garantie nonobstant cette clause.
Le 13 octobre 2003, M et Mme D ont écrit au maire de la commune en ces termes: ' je vous confirme que depuis cet été nous avons constaté un certain nombre de fissures dans notre habitation dues sans doute à la sécheresse'. M et Mme D décrivent ensuite ces fissures, qui sont du registre des micro-fissures puisqu’elles sont d’un millimètre pour la majorité d’entre elles.
M et Mme Y ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que leurs vendeurs avaient dissimulé ces fissures sous des papiers peints et des tentures alors qu’elles se situent pour l’essentiel sur les façades extérieures.
Il est constant que la maire de la commune a entrepris (en vain) des démarches en 2014 en vue de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse ayant sévi en 2009 et qui avait affecté 25 maisons dont celle objet du litige (pièce n° 14 des appelants).
Il en résulte que si lors d’un épisode ancien de sécheresse survenu en 2003 des micro-fissures sont apparues sur le bien, celles à l’origine du présent litige sont apparues en 2009, ainsi qu’il résulte de la correspondance que M. F adresse au maire de la commune le 10 octobre 2009. Il sera par ailleurs observé que ce n’est qu’en 2009 que sont évoqués par M. F des désordres affectant la fermeture des portes et, selon ses propres termes, altérant la stabilité de la maison.
Il y a lieu de juger en conséquence que lors de la vente du bien par M et Mme D en 2006, le bien n’était pas affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné et qui en diminuait tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La demande formée par M. F et Mme G tendant à ce que M et Mme D soient condamnés à les garantir sera en conséquence rejetée.
- Sur les demandes accessoires
A l’appui de leur demande en dommages-intérêts, M et Mme Y ne démontrent pas avoir subi un préjudice – dont ils ne précisent pas la nature ni l’ampleur – autre que celui réparé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.
M et Mme D ne démontrent pas que l’appel en garantie formé à leur encontre ait été téméraire ou abusif et leur demande en dommages-intérêts sera rejetée.
M. F et Mme G, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Ils verseront à M et Mme Y la somme de 5000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel et à M et Mme D celle de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Déclare recevable la demande en résolution de la vente formée par M et Mme Y.
La déclare bien fondée.
Ordonne la résolution de la vente conclue le 3 juin 2013 en l’étude de Maître AF AD-AE, notaire à K, par M. X F né le […] à […] et Mme O G, née le […] à Clamart d’une part et M. U Y né le […] à L et Mme V W son épouse née le […] à Montfort-L’Amaury d’autre part, du bien immobilier sis […], à VIEILLE- EGLISE-EN-YVELINES (78125) et cadastrée sous les références Section B, […], […].
Ordonne la publication de la présente décision au service de la publicité foncière à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais de M. F et Mme G.
Condamne in solidum M. X F et Mme O G à rembourser à M et Mme Y la somme de 386 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, lesquels seront capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Déclare recevable comme non prescrite la demande formée par M. F et Mme G à l’encontre de M et Mme D.
Rejette la demande formée par M. F et Mme G tendant à être garantis par M et Mme D des condamnations prononcées.
Rejette les demandes en dommages et intérêts formées par M et Mme Y et M. et Mme D.
Condamne in solidum M. F et Mme G à payer à M et Mme Y la somme de 5000 euros et à M et Mme D la somme de 3000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne in solidum M. F et Mme G aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Association syndicale libre ·
- Construction ·
- Cahier des charges ·
- Caducité ·
- Parcelle ·
- Document ·
- Approbation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Demande ·
- Sceau ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Loyer ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Logement collectif ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Congé ·
- Prorogation ·
- Bail ·
- Étang ·
- Consorts ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Bois
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Privilège ·
- Conciliation ·
- Crédit ·
- Code de commerce ·
- Protocole ·
- Global ·
- Irlande
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.