Infirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 janv. 2019, n° 17/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00409 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard, 7 avril 2017, N° 51-14-04 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
KH/FG
J-K A
I-M A épouse X
C/
C Y
I-N Y
E Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2019
N°
N° RG 17/00409
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de
MONTBARD, décision attaquée en date du 07 Avril 2017,
enregistrée sous le n° 51-14-04
APPELANTS :
J-K A
[…]
21450 FONTAINES-EN-DUESMOIS
représenté par Me P VANDENBROUCQUE de la SELARL FV JURICONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
I-M A épouse X
.
21450 FONTAINES-EN-DUESMOIS
représentée par Me P VANDENBROUCQUE de la SELARL FV JURICONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
C Y
[…]
Emorots
21450 FONTAINES-EN-DUESMOIS
r e p r é s e n t é p a r M e J e a n – M i c h e l B R O C H E R I E U X d e l a S C P B R O C H E R I E U X – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON
I-N Y
[…]
Emorots
21450 FONTAINES-EN-DUESMOIS
représentée par Me J-Michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON
E Z
[…]
21450 CHAUME-LES-BAIGNEUX
r e p r é s e n t é p a r M e J e a n – M i c h e l B R O C H E R I E U X d e l a S C P B R O C H E R I E U X – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
R S, Président de Chambre,
I-P ROUX, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par R S, Président de Chambre, et par P Q, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 22 octobre 1998, Mme G H veuve Y, M. C Y et Mme I Y divorcée Z ont consenti à M. J-K A et Mme I-M X née A, un bail rural à long terme sur des parcelles situées à Fontaine-en-Duesmois, Lucenay-le-Duc et Bussy-le-Grand.
Mme I-G Y est décédée en 2009.
Le 30 mai 2014, les consorts Y ont fait délivrer à M. A et Mme X un congé aux fins de reprise des terres au profit de M. E Z, fils de Mme Y et neveu de M. Y, avec effet au 31 août 2016.
M. A et Mme X ont saisi, le 16 septembre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard afin de contester ce congé.
Par jugement du 28 août 2015, cette juridiction a annulé le congé délivré le 30 mai 2014 par M. Y pour les parcelles lui appartenant en propre et a sursis à statuer sur la validité du congé pour les autres parcelles dans l’attente de l’obtention d’une autorisation d’exploiter par le GAEC des Ouches qui était désigné pour la mise en valeur des terres.
Par arrêté du 15 février 2016, l’autorisation d’exploiter concernant la reprise des 109ha 84a 97ca a été accordée au Gaec des Ouches.
M. A ayant sollicité une prorogation du bail jusqu’à la fin de l’année culturale 2017 en application de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, les consorts Y ont fait délivrer un congé reprise le 27 janvier 2016 pour la date du 11 novembre 2017.
M. A et Mme X ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour contester ledit congé.
Par jugement du 7 avril 2017, cette juridiction a :
— prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 51 14-4 et RG 51 16-3 sous le seul n° RG 51 14-4,
— déclaré valable le congé délivré en date du 27 janvier 2016 et celui du 30 mai 2014 pour les terres n’appartenant pas en propre à M. C Y par M. C Y, Mme I-O Y divorcée Z et M. E Z à M. J-K A et Mme I-M X née A ;
— rejeté la demande de prorogation émanant de Mme X, étant précisé que le bail sera néanmoins prorogé jusqu’à l’enlèvement des récoltes de l’année 2017, soit jusqu’au 11 novembre 2017, sans possibilité de nouvelle prorogation et sans possibilité de cession de bail durant la période de prorogation,
— ordonné, si besoin, leur expulsion par la force publique,
— débouté M. A et Mme X de leurs demandes tenant à l’octroi d’une indemnité de sortie au titre des travaux sur les parcelles,
— dit qu’il y a lieu de délimiter 2ha 66a 7ca dans la parcelle de 10ha 04a située 'Au Dessus du Bois’ en limite de finage Fontaines-Lucenay,
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
— condamné in solidum M. A et Mme X à verser aux consorts Y-Z la somme
de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A et Mme X aux dépens.
M. A et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' M. A et Mme X demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré valable le congé délivré en date du 27 janvier 2016 pour les parcelles ZA 19, ZL 41 et ZB 51 ;
* rejeté la demande de prorogation émanant de Mme X et dit qu’aucune autre prorogation ne pourra être prononcée et pendant cette période de prorogation, aucune cession de bail ne sera possible,
* ordonné, si besoin, leur expulsion par la force publique,
* débouté M. A et Mme X de leurs demandes tenant à l’octroi d’une indemnité de sortie au titre des travaux sur les parcelles,
* condamné in solidum M. A et Mme X à verser aux consorts Y-Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. A et Mme X aux dépens,
— de le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— annuler le congé délivré le 27 janvier 2016 sur les parcelles […]' à […]), ZL 41 'La Fouchère’ (2ha 66a 72ca) et ZB 51 'Chaussée de l’Etang’ (65a 67ca) à Lucenay-Le-Duc,
— dire que la délimitation des 2ha 66a 72ca dans la nouvelle parcelle de 10ha 04a située lieu-dit 'Au dessus du bois’ attribuée dans le cadre du remembrement et incluant la parcelle ZL 41 de 2ha 66a 7ca sera faite aux frais de Mme Y,
A titre subsidiaire,
— faire droit à la demande de prorogation du bail jusqu’à la fin de l’année culturale au cours de laquelle Mme X aura atteint l’âge de la retraite,
Dans tous les cas,
— condamner M. et Mme Y à leur rembourser la somme de 11 357,45 euros outre intérêts de droit à compter de leur versement,
— à défaut, dire qu’ils sont propriétaires des parcs à bovins, glissières de sécurité et des clôtures et qu’ils pourront dès lors les démonter,
— condamner in solidum les consorts Y-Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
' les consorts Y-Z demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. A et Mme X de l’ensemble de leurs demandes et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur le congé du 27 janvier 2016
Attendu que par jugement définitif du 28 août 2015, le tribunal a annulé le congé délivré le 30 mai 2014 par M. Y pour les parcelles lui appartenant en propre, à savoir les parcelles […]' à Fontaine-en-Duesmois (5ha 29a 90ca), ZL 41 'La Fouchère’ (2ha 66a 72ca) et ZB 51 'Chaussée de l’Etang’ (65a 67ca) à Lucenay-le-Duc ;
que Mme I-N Y, devenue propriétaire des parcelles en cause, a délivré un nouveau congé le 27 janvier 2016 aux fins de reprise pour exploiter au profit de son fils à effet du 11 novembre 2017 ;
que Mme Y fait valoir qu’elle a délivré ce congé en application de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, M. A ayant sollicité la prorogation du bail jusqu’à l’âge de son départ en retraite ;
Mais attendu qu’une demande de prorogation d’un bail rural, en application de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, ne peut intervenir que pour s’opposer à un congé aux fins de reprise ; que le tribunal ayant annulé le congé du 30 mai 2014 ne pouvait plus statuer sur une demande de prorogation du bail de la part de M. A jusqu’à sa retraite ; que dès lors, le congé du 27 janvier 2016, intervenu dans le cadre d’une éventuelle prorogation du bail, n’avait pas lieu d’être ; que suite à l’annulation du congé du 30 mai 2014 sur les parcelles susvisées, le bail s’est renouvelé le 1er septembre 2016 pour une période de 9 ans et ne viendra donc à échéance que le 31 août 2025 ; qu’un congé à effet du 11 novembre 2017 est donc nul ;
que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a validé le congé du 27 janvier 2016 à effet du 11 novembre 2017 pour les parcelles […]' à Fontaine-en-Duesmois (5ha 29a 90ca), ZL 41 'La Fouchère’ (2ha 66a 72ca) et ZB 51 'Chaussée de l’Etang’ (65a 67ca) à Lucenay-le-Duc ;
Sur la délimitation de la parcelle ZL 41
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné de délimiter 2ha 66a 7ca dans la parcelle de 10ha 04a située 'Au Dessus du Bois’ en limite de finage Fontaines-Lucenay ;
que cette délimitation étant imposée par le congé aux fins de reprise sera ordonnée aux frais du propriétaire ;
Sur l’indemnité de sortie
Attendu que M. A et Mme X sollicitent la somme de 11 357,45 euros en remboursement de la somme versée au titre du protocole de cession d’éléments d’exploitation agricole en date du 2 juillet 1998 ;
Mais attendu que le protocole a été régularisé entre le GAEC Y Z, M. C Y, Mme I-N Z, Mme G H, d’une part, et l’EARL A J-K et M. J-K A d’autre part ; que l’ensemble des signataires du protocole n’étant pas partie au litige, la demande ne peut aboutir ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— validé le congé du 27 janvier 2016 pour les parcelles […]' à Fontaine-en-Duesmois (5ha 29a 90ca), ZL 41 'La Fouchère’ (2ha 66a 72ca) et ZB 51 'Chaussée de l’Etang’ (65a 67ca) à Lucenay-le-Duc,
— condamné in solidum M. A et Mme X à verser aux consorts Y-Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A et Mme X aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Annule le congé du 27 janvier 2016, à effet u 11 novembre 2017, pour les parcelles […]' à Fontaine-en-Duesmois (5ha 29a 90ca), ZL 41 'La Fouchère’ (2ha 66a 72ca) et ZB 51 'Chaussée de l’Etang’ (65a 67ca) à Lucenay-le-Duc,
Dit que la délimitation de 2ha 66a 7ca dans la parcelle de 10ha 04a située 'Au Dessus du Bois’ en limite de finage Fontaines-Lucenay sera réalisée aux frais du propriétaire,
Condamne les consorts Y à verser à M. A et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts Y aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier Le président
P Q R S
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