Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 510260 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 novembre 2025, N° 2520358 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… B… et Mme A… B… ont demandé au juge des référés tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Etat de prendre en compte immédiate de leur demande de logement, de leur attribuer un logement temporaire ou permanent en urgence et de prendre toute mesure nécessaire afin de garantir leur sécurité et celle de leur famille. Par une ordonnance n° 2520358 du 12 novembre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. et Mme B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, M. et Mme B… ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 24 décembre 2025. A la date de la présente ordonnance M. et Mme B… n’ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… B… et Mme A… B….
Fait à Paris, le 21 janvier 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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