Rejet 3 décembre 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 510849 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 décembre 2025, N° 2520869 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Stone Hedge Promotion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’établissement public foncier d’Île-de-France a préempté le bien cadastré section AW nOS 48 à 52 sur le territoire de la commune de Goussainville (Val-d’Oise). Par une ordonnance n° 2520869 du 3 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 2 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Stone Hedge Promotion, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Établissement public foncier d’Île-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 février 2026, notifié le 10 février 2026, l’avocat de la société Stone Hedge Promotion a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations, enregistrées le 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Stone Hedge Promotion soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour renverser la présomption d’urgence dont bénéficie en principe un acquéreur évincé, que le titulaire du droit de préemption justifiait de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide de l’acquisition du bien litigieux en ce qu’il s’inscrivait dans le projet Agoralim.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Stone Hedge Promotion n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Stone Hedge Promotion.
Copie en sera adressée à l’établissement public foncier d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 24 février 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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