Confirmation 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 mai 2022, n° 21/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 14 décembre 2020, N° 11-182908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00558
N° Portalis DBVX-V-B7F-NLSG
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 14 décembre 2020
RG : 11-182908
[T]
C/
[B]
S.A.S. SQUARE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2022
APPELANTE :
Mme [S] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2795
INTIMÉS :
M. [J] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me Romane CANDOTTI de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SQUARE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-marc BRET de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 11
******
Date de clôture de l’instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2022
Date de mise à disposition : 04 Mai 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 23 juin 2017, monsieur [B] a donné à bail à madame [T], via son mandataire de gestion la société SQUARE HABITAT, un logement sis [Adresse 2] pour un loyer de 615 euros par mois, outre 45 euros de provision sur charges.
Il était fait état sur l’état des lieux d’entrée que la grille de la VMC était déposée et sale.
Estimant que cette installation ne fonctionnait pas et n’obtenant pas au bout d’une année, tant du bailleur que de son mandataire, que des travaux soient effectués pour y remédier, la locataire les a assignés en justice aux fins de réparations matérielles et financières.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le juge des contentieux et de la protection de LYON a rejeté les demandes formulées par madame [T] et a condamné celle-ci à payer à monsieur [B] et à la société SQUARE HABITAT la somme de 150 euros à chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [T] a interjeté appel de la décision le 22 janvier 2021 et sollicite de la Cour qu’elle réforme en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance et qu’elle condamne in solidum monsieur [B] et la société SQUARE HABITAT à lui payer la somme de :
3.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de son trouble de jouissance,
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour indécence du logement,
1.500 € pour exécution déloyale du bail,
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est soutenu en substance qu’au delà de son coté esthétique, une grille de ventilation mécanique contrôlée, ou VMC, joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de cet appareil par la création d’une dépression génératrice d’un flux d’air provoquant son renouvellement en continu. En son absence il serait impossible que la VMC fonctionne, spécialement dans une cuisine.
Un tel dysfonctionnement pendant près d’une année serait la cause d’une indécence du logement au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 méritant réparations comme demandé.
A l’opposé monsieur [B] demande à la Cour de confirmer la décision de débouté prononcée par le premier juge et en tout état de cause de condamner la société SQUARE HABITAT à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge.
Il est encore demandé de condamner madame [T], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des entiers dépens.
Pour ce qui la concerne, la société SQUARE HABITAT conclut également à la confirmation du jugement déféré faute d’une véritable démonstration de la part de la locataire sur la réalité du dysfonctionnement de cette VMC et du préjudice subi à cette occasion.
A tout le moins il conviendrait de débouter monsieur [B] de son appel en garantie dès lors que le demandeur à l’appel en garantie ne démontrerait pas un quelconque manquement contractuel de son mandataire tenu à une obligation de moyen.
Il est enfin demandé de condamner madame [S] [T], ou 'sic’ qui de mieux le devra, à payer à la société SQUARE HABITAT la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
SUR QUOI LA COUR
A bon droit le premier juge a rappelé qu’il appartient à tout demandeur à l’instance de rapporter la preuve de ce qu’il avance et que la notion de décence du logement répond aux critères précis définis par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et par le décret du 30 janvier 2002 qui dit bien en matière de ventilation des logements qu’un renouvellement d’air est indispensable et doit être assuré par un dispositif adapté.
En l’espèce, il convient bien de confirmer sur le fondement des dispositions de l’article 1353 du code civil que c’est bien à madame [T] de prouver un réel dysfonctionnement de cette VMC et qu’elle a effectivement subi un préjudice du fait de ce prétendu manquement qui aurait entraîné une indécence du logement au sens de la loi précitée.
En effet, peu importerait en cette matière une éventuelle défaillance du système de ventilation si cela ne devait pas entraîner un quelconque préjudice prouvé rendant le logement considéré partiellement ou totalement indécent du fait de l’accumulation d’un air vicié.
Or, en l’occurrence madame [T] se contente, en guise de démonstration, de verser copies de ses propres courriers, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et se dispense ne serait-ce que de dire en quoi cette prétendue défaillance du système de ventilation l’aurait indisposée, sans parler de toute preuve en la matière.
A toutes fins, il convient bien de rappeler qu’une VMC n’est pas obligatoire dans les logements anciens et qu’il convient éventuellement de suppléer à sa défaillance ou à son absence par une ouverture régulière des portes et fenêtres assurant un renouvellement de l’air ambiant.
En tout état de cause, il convient de noter que l’état des lieux d’entrée ne fait état que la dépose de la grille de la VMC considérée comme en 'mauvais état de propreté’ et n’établit en aucun cas que cette ventilation mécanique ne serait pas en état de fonctionnement, une fois la grille lavée et reposée à sa place, ce qui est un travail de menu entretien de la chose louée à la charge du locataire.
Quant au document que produit l’appelante en forme de guide à l’usage des professionnels du bâtiment concernant l’installation des systèmes de ventilation provenant de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dite ADEM, il ne permet pas de prouver en quoi l’absence de la dite grille rendrait la VMC inefficace et encore moins que celle utilisée par madame [T] ne fonctionnerait pas.
Ainsi par motifs propres et adoptés il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui implique la mise hors de cause de la société SQUARE HABITAT appelée en garantie par monsieur [B].
Il y a lieu également en équité de faire une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner madame [T] à payer à monsieur [B] et à la société SQUARE HABITAT la somme de 500 euros à chacun à titre d’indemnisation pour les frais d’avocats engagés en cause d’appel par ces deux parties. La Cour confirme en équité la condamnation très modérée de première instance et y ajoute une somme de 350 euros à hauteur d’appel au profit de chacun des intimés.
Enfin, succombante tant en première instance qu’en appel, Madame [T] doit supporter les entiers dépens. La Cour confirme le jugement déféré et ajoute à sa charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne madame [T] à payer à monsieur [B] et à la société SQUARE HABITAT, à chacun, la somme supplémentaire de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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