Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 4 févr. 2021, n° 18/10768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10768 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juillet 2018, N° F17/04332 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10768 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/04332
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMEE
SAS ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A B, et Madame C D, Présidentes de chambres, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame A B, Présidente de Chambre,
Madame C D, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame A B, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 11 octobre 2006, M. X a été embauché à compter du 9 novembre 2006 en qualité de développeur par la société Accenture Technology Solutions.
M. X occupait en dernier lieu les fonctions d’ingénieur d’études expérimenté.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec).
M. X a reçu un rappel à l’ordre par courrier électronique du 10 mars 2016 pour avoir refusé une mission le 3 mars 2016.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 juin 2016 par courrier du 14 juin 2016 en vue du prononcé d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier recommandé du 30 juin 2016, un avertissement a été notifié au salarié pour un nouveau refus de mission.
Par courrier recommandé du 8 septembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 septembre 2016 puis licencié par courrier du 6 octobre 2016 pour refus répété et délibéré d’exécuter son contrat de travail et absence injustifiée le 29 juillet 2016.
Par courrier du 4 février 2017, M. X, par l’intermédiaire de son avocat, a contesté le bien fondé de la rupture.
Par courrier du 23 mars 2017, la société Accenture Technology Solutions a informé M. X qu’elle maintenait sa décision.
C’est dans ces circonstances que M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 8 juin 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et brusque rupture.
Par jugement du 30 juillet 2018 le conseil de prud’hommes a :
Fixé le salaire mensuel de M. X à 3.507 euros,
Dit que le licenciement de M. X repose une cause réelle et sérieuse ,
Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. X au paiement des entiers dépens,
Débouté la société Accenture Technology Solutions de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel du jugement le 24 septembre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par la voie électronique le 31 janvier 2019, M. X demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et est intervenu de manière brutale dans un contexte humiliant ;
En conséquence,
Condamner la société Accenture Technology Solutions à lui payer les sommes de :
* 84.168 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* 3000 euros à titre d’indemnité pour brusque rupture.
Condamner la société Accenture Technology Solutions au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Accenture Technology Solutions aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 27 février 2019, la société Accenture Technology Solutions demande à la cour de :
A titre préliminaire et avant toute défense au fond que le conseiller de la mise en état constate la caducité de la déclaration d’appel.
A titre subsidiaire et sur le fond :
Constater que licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X est parfaitement fondé et justifié, ;
Constater l’absence de caractère brusque de la procédure de licenciement de Monsieur X;
En conséquence :
Confirmer le jugement,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
Condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. X aux entiers dépens.
Sur le bien-fondé du licenciement, elle fait valoir :
— les refus successifs de missions par M. X et l’absence de lien entre son licenciement et une prétendue réorganisation de la société.
— le fait que le salarié pouvait parfaitement travailler sur des technologies et langages différents. – les absences injustifiées du salarié.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de l’employeur tendant à la caducité de la déclaration d’appel.
L’instruction a été close le 4 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige il est reproché au salarié :
— 3 refus de missions correspondant à son profil :
* refus le 28 juillet 2016 d’un rôle de conception et développement d’application BPM pour le client GRDF, basée sur la technologie Appian au sein d’une équipe Agile de 17 personnes, répartie sur 5 projets sur une période de trois années et huit mois au motif que les technologies et les langages de ce projet ne lui correspondaient pas, qu’il se considérait comme trop expérimenté sur ce poste et qu’il ne souhaitait pas être positionné sur une mission ne correspondant pas à son choix de carrière.
* refus de l’affectation sur le projet TMA du client Ville de Paris portant sur un rôle d’appui des équipes sur le développement Java au motif qu’il ne souhaitait pas être affecté sur le client Ville de Paris pour lequel il était déjà intervenu dans le cadre d’un autre projet.
* refus de la mission Hermès chez le client Total portant sur un rôle consistant à aider le projet sur la maintenance évolutive et corrective Web Methods au motif que la proposition ne correspondait pas au type de projet ciblé et à son souhait d’évoluer sur des projets utilisant la technologie Java exclusivement.
— une absence injustifiée du 28 juillet 2016.
M. X, sans contester avoir refusé les missions proposées, justifie ses refus par le fait que celles-ci ne correspondaient pas à ses compétences, à sa qualification et à sa formation. Il fait valoir qu’il a été embauché en 2006 pour des missions de développement en langage Java et qu’il a été
formé sur certaines technologie Java ; qu’il a intégré lors de son embauche le groupe de spécialisation 'Application délivery’ divisé en plusieurs sous groupe Java ; que la dernière mission Java qu’il a acceptée, s’est déroulée de 2010 à 2015 ; qu’ensuite les missions confiées ne correspondaient pas à son profil mais qu’il les a néanmoins acceptées pour ne pas rester en inter-contrat ; que ses refus ultérieurs sur la période de janvier à juillet 2016 étaient donc légitimes ; que le licenciement trouve sa véritable cause dans la volonté de l’employeur de se débarrasser de lui.
L’employeur réplique que M. X, en application du contrat de travail, était tenu de travailler sur les missions qui lui étaient confiées sans disposer de la possibilité de les choisir ; que la technologie Java n’a jamais constitué une entité propre au sein de l’entreprise, les salariés étant répartis en 5 groupes de compétence ; que la technologie Java ne constituait pas la seule technologie du groupe de compétence ' Application Delivery' auquel était rattaché M. X; que les missions confiées à compter du mois de janvier 2016 correspondaient à ses fonctions contractuelles d’ingénieur d’études et ne constituaient pas une modification de son contrat de travail ; que le licenciement n’a aucun lien avec une réorganisation de l’entreprise, aucune réorganisation n’étant intervenue en 2015/2016.
Il est établi par les échanges de courriers électroniques versés aux débats par l’employeur que:
— M. X a été contacté le 2 mars 2016 sur une opportunité de projet de mission 'Hermès’ chez Total portant sur la maintenance évolutive et corrective Web Methods, avec un rendez vous fixé le 3 mars 2016 pour en discuter ; que lors de cet entretien, M. X a indiqué que la proposition ne correspondait pas à son type de projet, son investissement sur la nouvelle technologie du projet n’étant pas viable à moyen terme, son souhait étant de faire des 'projets Java’ exclusivement ; que ce refus a donné lieu au rappel à l’ordre du 10 mars 2016, visé par la lettre de rupture.
- la mission sur le projet TMA du client Ville de Paris portait sur le développement de la technologie 'Java’ ; que M. X a été contacté par son employeur fin mai 2016 ; qu’il a refusé la mission le 7 juin 2016 en invoquant le fait que ce projet ne correspondait pas à ses aspirations de gestion d’équipe ; que ce refus est le motif de l’avertissement du 30 juin 2016, également visé par la lettre de rupture.
— la mission pour le client GRDF portait sur la conception et le développement d’une l’application 'BPM', répartie sur 5 projets sur une période de trois années et huit mois ; que M. X a refusé la mission le 28 juillet 2016 au motif que les technologies et les langages de ce projet ne lui correspondaient pas ; qu’il se considérait comme trop expérimenté sur ce poste et qu’il ne souhaitait pas être affecté sur une mission ne correspondant pas à son choix de carrière.
— par courrier électronique du 29 juillet 2016 adressé à une personne non identifiée, M. X après avoir refusé cette mission, a demandé des informations concernant la proposition auprès de GRDF en ces termes : ' peux tu me dire en quoi cela consiste vraiment le boulot'.
Il ne ressort pas des pièces produites que ces trois missions ne correspondaient pas à ses compétences, à sa qualification et à sa formation.
En effet, aucun élément n’établit, comme il le prétend, qu’il aurait été embauché en 2006 pour des missions exclusives de développement en langage Java.
Les pièces contractuelles ne font état d’aucune spécialisation de M. X sur le langage Java.
Le contrat de travail prévoit en son article 2 'nature des fonctions' que M. X en qualité de développeur aura pour activité de participer à des interventions de nature diverse, chez les clients d’Accenture Technology Solutions ou au sein d’Accenture Technology Solutions ou au sein d’autres sociétés affiliées à Accenture Technology Solutions. L’ordre de mission en France et à l’Etranger annexé au contrat dispose quant à lui en son article 1 que les fonctions de M. X, telles que définies dans son contrat, l’obligeront à effectuer des déplacements multiples pour des interventions
ponctuelles.
Le curriculum vitae de M. X précise en outre à la rubrique 'langage’ non seulement le langage 'JAVA/JEE’ mais également d’autres langages comme 'HTML', 'SQL', 'XML'.
Dans ces circonstances ses developpements sur la nécessaire spécialisation des informaticiens apparaissent inopérants.
Aucun élément ne démontre qu’il aurait intégré lors de son embauche le 9 novembre 2006 le groupe de spécialisation 'Application délivery’ divisé en plusieurs sous groupe Java. L’organisation de l’entreprise en vigueur de 2005 à 2016 produite par l’employeur ne mentionne aucun sous-groupe Java, ni d’affectation en fonction d’une spécialisation Java. Il résulte de ce document que les salariés étaient répartis en 5 groupes de compétence dont le groupe ' Application Delivery' lui même divisé en 3 services et que l’affectation au sein des groupes de compétences se faisait en fonction de la première mission pour les débutants et des compétences pour les expérimentés.
Enfin, il n’est pas établi que les deux dernières missions sur le projet TMA du client Ville de Paris et pour le client GRDF, ne correspondaient pas à son grade.
Le salarié se contente en outre d’affirmer sans le démontrer que le véritable motif du licenciement résiderait dans la volonté de l’employeur de se débarrasser de lui du fait de la réorganisation de l’entreprise et de l’externalisation des missions Java envoyées majoritairement en Inde. Le communiqué de la CFDT relatif à la baisse des effectifs de l’entreprise ne permet de tirer aucune conséquence sur ce point. Il en est de même de sa pièce n°10 qui se présente sous la forme d’un document intitulé ' Accenture Technology Technology Careers : changements organisationnels Mardi 13 septembre 2016 'qui ne mentionne aucune réduction des effectifs de l’entreprise.
Dans ces circonstances, le refus réitéré de M. X d’exécuter son contrat de travail, en dépit d’un rappel à l’ordre et d’un avertissement, constituait un juste motif de licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
M. X ne produit aucun élément justifiant d’une faute de l’employeur dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement. Sa demande de dommages et intérêts au titre de la brusque rupture doit en conséquence être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X doit être condamné à payer à la société Accenture Technology Solutions en cause d’appel la somme de 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X doit être condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à payer à la société Accenture Technology Solutions la somme de 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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