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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 505572 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 avril 2025, N° 24PA02472 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505572.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Alyzia Roissy Check 1 (ARC 1) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 5 de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis a, d’une part, retiré sa décision du 22 février 2022 par laquelle elle avait autorisé cette société à licencier M. A… B… pour motif économique et, d’autre part, refusé d’autoriser ce licenciement. Par un jugement n° 2212521 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA02472 du 29 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, après avoir admis l’intervention des sociétés Alyzia et Alyzia Roissy Check 2 (ARC 2), rejeté l’appel formé par la société Alyzia Roissy Check 1 (ARC 1) contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société ARC 1, la société Alyzia et la société ARC 2 demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’appel de la société ARC 1 ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Alyzia Roissy Check 1 (ARC1), de la société Alyzia et de la société Alizia Roissy Check 2 (ARC2) ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2025, présentée par les sociétés ARC 1, Alyzia et ARC 2 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elles attaquent, la société Alyzia Roissy Check 1 (ARC 1), la société Alyzia et la société Alyzia Roissy Check 2 (ARC 2) soutiennent qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce que la cour a soulevé un moyen d’ordre public sans l’avoir préalablement communiqué aux parties ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la société ARC 1 a été mise à même de faire valoir ses observations préalablement au retrait de la décision du 22 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail l’avait autorisée à licencier M. B… pour motif économique ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il neutralise l’illégalité affectant l’un des motifs, relatif à la réalité de la suppression du poste du salarié, sur lesquels l’inspectrice du travail a fondé sa décision refusant l’autorisation de licenciement du salarié, sans rechercher si l’inspectrice du travail aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le second motif de sa décision tiré de l’absence de recherche sérieuse des possibilités de reclassement ;
- d’insuffisance de motivation, de méprise sur la portée des écritures de la société ARC 1, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que cette société n’a pas procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Alyzia Roissy Check 1 (ARC 1), Alyzia et Alyzia Roissy Check 2 (ARC 2) n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alyzia Roissy Check 1 (ARC 1), première dénommée, pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
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