Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er avr. 2025, n° 2501037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 et le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me FREICHET, demande au juge des référés :
1°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser une provision de 81 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices liés à ses maladies professionnelles, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête serait recevable si le juge des référés statuait après le 27 avril ; M. B peut en tous cas déposer une nouvelle requête en référé ;
— titulaire du grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, il exerce ses fonctions au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; ses demandes de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses trois maladies ont été accueillies par son employeur ; le rapport daté du 15 février 2025 de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulon le 12 septembre 2024 permet de déterminer l’étendue de ses différents préjudices, extrapatrimoniaux et patrimoniaux ;
— il a droit à indemnisation en vertu de la jurisprudence Moya-Caville.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 27 mars 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, agissant par son président, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l’article R. 421-1 du code de justice administrative car la réclamation préalable de M. B, datée du 27 février 2025 et reçue le 28, est actuellement en cours d’instruction, aucune réponse n’a encore été apportée ;
— à titre principal, la créance n’est pas certaine ;
— subsidiairement, le montant du préjudice est contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes d’une part de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Pour demander la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au paiement d’une provision, M. B soutient que, titulaire du grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, il exerce ses fonctions au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ses demandes de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses trois maladies ont été accueillies par son employeur. Il a droit à indemnisation en vertu de la jurisprudence Moya-Caville. Le rapport daté du 15 février 2025 de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulon le 12 septembre 2024 permet de déterminer l’étendue de ses différents préjudices, extrapatrimoniaux et patrimoniaux.
3. Aux termes d’autre part de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. »
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article
R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux.
5. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable de M. B, datée du 27 février 2025 et reçue le 28 par les services de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est actuellement en cours d’instruction, aucune réponse n’ayant encore été apportée. Il en résulte que la présente requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B présente, s’il s’y croit fondé et après que l’administration ait statué sur sa demande indemnitaire préalable, une nouvelle requête en référé provision.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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