Confirmation 14 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 nov. 2018, n° 16/06369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06369 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 25 mai 2016, N° 2014J200 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
14/11/2018
ARRÊT N°376
N° RG 16/06369
MS/CO
Décision déférée du 25 Mai 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2014J200
M. Z
A Y
C/
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
CONFIRMATOIN
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
[…]
[…]
Représentée par Me A E-F de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X , conseiller et S.TRUCHE conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
M. X, conseiller
S. TRUCHE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND et C.OULIÉ lors du prononcé de l’arrêt,
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C.OULIÉ , greffier
FAITS ET PROCEDURE
Gérant associé des sociétés BioBalma et Biol’Union, A Y s’est porté caution solidaire des engagements de ces deux société envers la Caisse de Crédit Agricole :
— le 28 décembre 2010 à concurrence de 168.000 € pour 9 ans en garantie d’un prêt de 140.000 € consenti le 26 janvier 2011 à la société Bio Balma,
— le 21 janvier 2011 à concurrence de 480.000 € pour 11 ans, en garantie d’un prêt de 400.000 € consenti le 23 janvier 2011 à la société Bio l’Union,
— Le 22 octobre 2012, à concurrence de 72.000 € sur 10 ans en garantie d’une ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 60.000 € consentie le même jour à la société Bio l’Union,
— le 22 octobre 2012 à concurrence de 60.000 € pour une durée de 7 ans en garantie d’un contrat de prêt consenti le 28 novembre 2012 à la société Bio l’Union.
Par jugements en date du 22/10/2013, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre de la société Bio l’Union et par décision séparée de la société BioBalma; la banque a déclaré sa créance dans le cadre de ces deux procédures collectives, puis a fait assigner A Y devant le tribunal de commerce de Toulouse par acte en date du 7 février 2014, en exécution de ses engagements de caution et à concurrence de la somme de 403.930
€.
Par Jugement en date du 25 mai 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné Monsieur A Y à payer à la banque les sommes de :
* 91.542,01 € au titre de l’engagement de caution de 168.000 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,
* 341.829,77 € au titre de l’engagement de caution de 480.000 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,
* 20.598,58 € au titre de l’engagement de caution de 72.000 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,
* 41.501,65 € au titre de l’engagement de caution de 60.000 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,
— débouté Monsieur A Y de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de mise en garde et de conseil,
— débouté la caisse de Crédit Agricole de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur A Y de sa demande de délai de paiement et de sa demande d’échelonnement,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné Monsieur A Y aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 28 novembre 2016 et A Y en a interjeté appel le 26 décembre 2016.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
* Par conclusions notifiées le 10 septembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, A Y demande à la cour, de réformer le jugement, et,
— à titre principal de juger manifestement disproportionnés les quatre engagements de caution souscrits et de dire qu’ils ne lui sont pas opposables,
— à titre subsidiaire, de dire que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et de la condamner, à titre de dommages et intérêts au paiement de sommes correspondant au montants réclamés en exécution des cautionnements, puis d’ordonner la compensation entre les créances réciproques;
— à titre très subsidiaire, de le faire bénéficier des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil, de l’autoriser à suspendre le paiement des sommes réclamées par la banque pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir et de dire que durant ce délai de grâce les sommes ne
produiront aucun intérêt,
— à titre infiniment subsidiaire, de lui permettre l’échelonnement des dettes sus exposées suivant le remboursement de 24 mensualités,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la caisse de Crédit Agricole de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de statuer ce que de droit sur les dépens et de condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance.
L’appelant fait essentiellement valoir concernant la disproportion manifeste lors des engagements successifs que les loyers de la SCI Marome ne devraient pas être pris en compte, car ils étaient payés par ses soins ainsi que par son épouse et que l’immeuble dont était propriétaire cette société était hypothéqué. Il ajoute que la société Jerlyne n’avait d’autre objet que de lui permettre d’échapper à la fiscalité grevant les plus-values, mais que les fonds venant l’abonder étaient reversés pour les besoins de l’activité de BioBalma. Il précise qu’il devait régler une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qu’il avait eu avec sa première femme.
Il soutient également que la banque ne viendrait pas démontrer qu’il était en capacité de faire face à ses engagements lorsqu’il a été appelé et prétend que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde, alors qu’il était une caution non avertie.
Il sollicite enfin des délais d’exécution en raison de sa situation actuelle.
* Par conclusions notifiées le 5 septembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la Caisse de Crédit Agricole demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700, de le condamner à lui payer les sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure de première instance, de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure pendante, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
L’intimée développe principalement les observations suivantes :
— selon les fiches patrimoniales il n’y a pas de disproportion manifeste,
— il n’est pas justifié qu’il versait un loyer et, le cas échéant, il valorisait la SCI dont il était propriétaire,
— le couple était marié sous le régime légal; les biens communs et les revenus de son épouse doivent être pris en compte, or ils ne sont pas produits malgré une sommation de communiquer, sauf pour l’année 2012 (du 17/03/2015);
— son épouse s’était également portée caution,
— la valeur des sociétés Jerylin et Biodin doit être prise en compte,
— quand il a été appelé il était en mesure de faire face à ses engagements,
— elle n’avait pas de devoir de mise garde, Monsieur Y étant une caution avertie.
MOTIFS DE LA DECISION.
Quatre engagements de caution ont été signé par A Y au profit des deux sociétés dont il était co-gérant associé avec son épouse, le 28 décembre 2010 au profit de Bio Balma (constituée en 2007), le 21 janvier 2011, soit un mois après au profit de Bio L’Union (société immatriculée au RCS le 15 septembre 2010), puis pour les deux derniers actes le 22 octobre 2012, au profit de cette même dernière société, toutes deux ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 22 octobre 2013.
* Sur la disproportion manifeste.
L’article L341-4, devenu L332-1, du Code de la consommation, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions sont applicables en l’espèce aux cautionnements successivement souscrits par A Y, personne physique, qui s’est engagée envers la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, créancier professionnel. Il importe peu, contrairement à ce que prétend la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 dans ses conclusions, qu’elle soit caution profane ou avertie, ni qu’elle ait ou non la qualité de dirigeant social.
L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude; la disproportion manifeste de l’engagement à la situation de patrimoine et de revenus de la caution doit être appréciée pour chaque acte de cautionnement successif et la proportionnalité de l’engagement de caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
Le caractère manifestement excessif de l’engagement s’apprécie au regard de la situation de revenus et de patrimoine de la caution à la date de son engagement. Il appartient à celle-ci de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l’engagement a été souscrit, mais il résulte de la combinaison des articles 1353 (anciennement 1315) du code civil et L332-1 du code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celui-ci lui permet de faire face à son obligation.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Lorsque la caution est mariée sous un régime communautaire, ses biens et revenus, indépendamment du gage du créancier, s’entendent, au delà de ses biens propres, de la totalité de ceux de la communauté.
A Y a renseigné trois fiches patrimoniales : le 5 août 2010 il se déclarait divorcé, le 10 janvier 2011 célibataire et le 27 août 2012 marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts; les revenus, charges, éléments de patrimoine, ne sont pas compatibles entre eux, même si l’on tient compte de variations pouvant être logiquement expliquées; il a occulté le fait qu’il avait quatre enfants d’un premier lit, mais aussi qu’il détenait depuis 2008 la quasi totalité des parts de la société Jerlyne.
La combinaison des fiches patrimoniales entre elles fait apparaître des anomalies par recoupement, mais si elles sont prises séparément, les renseignements qui y sont communiqués ne laissent pas apparaître d’incohérences. Il devra cependant être également tenu compte, au delà des éléments d’information qui y figurent, des autres pièces versées aux débats et qui étaient susceptibles d’établir
le patrimoine, les revenus réguliers, les charges et les engagements préexistants de la caution.
Concernant sa situation familiale et matrimoniale, il n’est pas contesté que A Y était marié sous un régime de communauté réduite aux acquêts avec Madame C D dès la date du premier engagement; le jugement de divorce produit en pièce n°14 par l’appelant confirme, comme il l’affirme dans ses conclusions, qu’il avait quatre enfants d’un premier lit, pour la contribution à l’entretien et à l’éducation desquels il devait régler à son ex-femme une somme mensuelle de 250 € par enfant, soit 1.000 €.
Cependant, il est constaté que, malgré une sommation de communiquer, A Y ne donne aucune information et ne produit aucune justification concernant les revenus de sa nouvelle épouse, C D, pour les années 2010 et 2011, alors que cette dernière était également son associée dans les société Jerlyne, BioBalma, puis Biol’Union, mais aussi que le patrimoine de la caution s’entend également des biens et revenus de la communauté.
Il est également relevé que si le jugement de divorce en date du 24 juin 2009 fixe à 250 € par enfant le montant de la contribution que A Y doit verser pour l’entretien et l’éducation de chacun de ses quatre enfants, l’avis d’imposition pour l’année 2013 du foyer fiscal qu’il formait avec C D et qui est seul versé aux débats, fait apparaître qu’en 2012 il n’a été déclaré au titre des pensions alimentaires que, par le déclarant n°2 qui ne semble pas lui correspondre, une pension de 26.000 €, sans rapport avec le montant de 13.200 € qu’il avance, qui résulte de la décision qu’il devait exécuter, mais dont aucun élément ne permet de dire qu’il s’en serait acquitté.
Selon A Y, les revenus de la SCI Marome, constituée avec C D ne devraient pas être pris en compte dans la mesure où ils correspondraient à des loyers que tous deux acquittaient pour occuper un logement jouxtant leur lieu de travail. Le loyer de 600 € par mois que A Y a déclaré dans sa fiche de renseignement devoir verser est cependant pris en compte au titre de ses charges et les revenus procurés à la société bailleresse dont il possédait la moitié s’est accru des loyers versés, par ses associés et par les autres locataires, étant observé que les revenus locatifs prétendus (88.000€) sont sans rapport avec les charges de loyer annoncés par A Y (600 € x 2 x 12, soit 14.400 €).
Il a déclaré détenir la moitié du capital de cette société, propriétaire d’un immeuble dont il estimait dans la fiche la valeur à 1.400.000 €; l’argument selon lequel cette somme ne devrait pas être prise en compte pour apprécier la consistance de son patrimoine car l’immeuble était grevé d’une hypothèque sera écarté dès lors que A Y n’a pas fait état de cette sûreté dans ses fiches de renseignements et qu’il ne justifie ni de la réalité d’une inscription d’hypothèque, ni du montant de la créance qu’elle viendrait garantir.
Les pièces 21 et 22 de l’appelant (statuts des sociétés Jerlyne, constituée en 2007 et BioBalma, constituée en 2009) établissent que A Y était titulaire de 2.500 des 16.552 parts du capital social de BioBalma, dont il a déclaré une valeur de 331.040 €, soit 53.000 €; Jerlyne était pour sa part détentrice de 13.400 parts, soit une valeur nominale de 268.000 €.
A Y détenait 99,70% du capital de la Société Civile Immobilière Jerlyne (383.440 €) et le tribunal a justement retenu que le patrimoine de la caution s’en trouvait valorisé pour 383.000 €. En effet, si A Y soutient dans ses écritures que la société Jerlyne n’aurait été constituée que pour purger la plus-value sur les titres qu’il détenait dans un supermarché en 2008 et qu’il voulait affecter pour financer la création de son activité au sein de BioBalma, puis d’accueillir les titres personnels qu’il détenait pour ensuite les céder afin d’éviter de payer une plus-value, les parts sociales sont entrées dans son patrimoine sans en ressortir sans contrepartie, ce, quelque soit l’objet déclaré (ici l’acquisition, la gestion et la vente de titres de participation dans toutes sociétés) ou occulte de la société.
Les engagements successifs doivent être examinés au regard de ces éléments, des actualisations auxquelles il a pu être procédé dans les différentes fiches de renseignements, des pièces versées aux débats et du rappel de la règle selon laquelle il appartient à la caution de démontrer la disproportion manifeste entre son engagement et ses biens et revenus à la date de la souscription des cautionnements.
* cautionnement du 26 décembre 2010 (168.000 €)
Le patrimoine de la caution était constitué par :
— la valeur des parts détenues directement dans les sociétés Jerlyne, BioBalma et Marome, soit 383.000 € + 53.000 € + 700.000 € = 1.136.000 €,
dont doivent être retrayés le capital de l’emprunt restant dû (55.000 €) et les cautionnements déclarés (900.000 €), soit 955.000 €, pour un solde de 181.000 €;
— les revenus personnels déclarés, soit 128.000 €, ceux de son épouse, non communiqués, diminués de ses charges déclarées (loyer et remboursement d’emprunt pour 18.444 €), soit une somme supérieure à 109.000 €.
Il n’y a pas de disproportion entre les biens et revenus de A Y et un engagement à concurrence de 168.000 €.
* cautionnement du 21 janvier 2011 (400.000 €).
Le solde de la valeur nette du patrimoine est réduit de 168.000 € représentant l’engagement du 26/12/2010 et reste positif pour 13.000 €; concernant les revenus personnels, il est fait état d’un bénéfice de la société Biobalma de 39.000 € et de revenus fonciers, dont le montant déclaré était de 88.000 € dans la fiche remplie en août 2010 et n’est ni repris, ni modifié.
Aucun élément ne vient annoncer une modification des charges, à l’exception d’une hausse de 200 € du loyer déclaré : le patrimoine net déclaré représente 13.000 €, les revenus nets déclarés sont de 127.000 €, auxquels doivent être ajoutés ceux de son épouse qu’il n’a pas communiqués.
Pour l’année 2012, l’épouse de A Y a déclaré un montant de salaires ou assimilés égal à celui qu’il avait lui-même déclaré (pièce n° 20 de l’appelant); il ne produit aucun document qui permettrait d’évaluer les parts des sociétés qu’il détient directement ou via la société Jerlyne, non déclarées dans la fiche patrimoniale du 10 janvier 2011, mais valorisées à respectivement 500.000 € pour BioBalma et 400.000 € pour Biol’Union dans celle renseignée le 27 août 2012; enfin et surtout, il ne justifie pas de la consistance du patrimoine et des revenus communs alors que la preuve d’une disproportion lui revient. En conséquence, sa demande tendant à lui voir déclarer le cautionnement inopposable pour être manifestement disproportionné à ses biens et revenus sera rejetée.
*cautionnements du 22 octobre 2012 (72.00 € et 60.000 €)
A Y a rempli une nouvelle fiche de renseignements le 27 août 2012, à la lecture de laquelle et au regard de ce qui précède son patrimoine était de 1.500.000 € (SCI Marome) + 500.000 € (BioBalma) + 400.000 € (Biol’Union), il fait état d’un capital restant dû au titre d’emprunts de 80.000 €, a barré la rubrique concernant les autres cautionnements et n’a donné aucun renseignement sur ses revenus et charges, ainsi que ceux de son conjoint.
Les cautionnements précédents souscrits auprès du Crédit Agricole pour un montant cumulé de 568.000 € doivent être pris en compte; A Y ne produit aucune pièce relative aux engagements antérieurs qu’il aurait souscrits auprès de deux autres établissements financiers, alors
qu’il lui appartient d’en justifier. La cour ne pouvant, par le seul fait de sa carence, déterminer s’ils étaient ou non toujours en cours, ils ne seront pas retenus.
En l’absence de toute information communiquée sur l’évolution de la société Jerlyne, dont A Y a cependant exposé qu’elle n’était qu’une société écran destinée à son propre usage, il y a lieu de retenir les valeurs déclarées comme dépendant de son patrimoine et concernant les seules sociétés BioBalma et Biol’Union, ainsi que pour moitié celle de la société Marome.
L’actif du patrimoine ressort ainsi à 1.650.000 €, le passif a 648.000 € et l’actif net suffit à faire face aux engagements contractés, ce qui vient exclure toute disproportion manifeste.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
* Sur le devoir de mise en garde et les autres demandes.
A Y a constitué la SCI Jerlyne en 2007, avec pour objet l’acquisition, la gestion et la vente de titres de participation dans toutes sociétés, dont il déclare qu’elle était destinée à lui permettre d’éviter de reconnaître l’existence de plus-values lors de la cession de titres qu’il détenait en participation à l’activité d’un supermarché; une telle démarche nécessite l’acquisition de connaissances solides en matière financière; le capital de la société constituée à des fins fiscales, mais aussi financières puisque son activité se poursuivra comme intermédiaire entre celui qui détient la quasi totalité de son capital et les sociétés qu’il gère et exercent une activité commerciale, représentait 384.000 €.
A Y est depuis l’origine le gérant de cette société financière et cet exercice ne pouvait que faire rapidement de lui un acteur averti du monde des affaires, ce qu’il était à la date du jugement de divorce en juin 2009, où il est relevé qu’il avait choisi d’investir plus de 470.000 € dans des sociétés correspondant à l’exploitation d’une nouvelle structure commerciale. Lorsqu’il a souscrit son premier cautionnement auprès de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, il était déjà engagé par des actes similaires à concurrence de 900.000 €.
En qualité d’investisseur principal et de gestionnaire depuis plusieurs années de deux sociétés financières, puisqu’il était également à la tête d’une société Biodyn, dont l’activité est également de cette nature, et de deux supermarchés de vente de produits alimentaires, A Y, qui se présente sur les réseaux sociaux comme conseiller en entreprise, ne peut sérieusement prétendre, comme il le fait, qu’il était une caution non avertie.
A Y ne démontre ni n’avance pas que la banque aurait disposé d’informations que lui-même ignorait et dès lors la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard d’une caution avertie, la demande indemnitaire de A Y présentée sur ce fondement sera rejetée.
A Y ne produit aucun justificatif pertinent qui viendrait conduire la cour à décider qu’il lui soit permis de s’acquitter du paiement de sa dette en deux années venant s’ajouter aux quatre dont il a de fait bénéficié depuis l’assignation. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
A Y, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l’équité commande de le faire participer aux frais irrépétibles exposés par la banque et il sera condamné au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement;
Condamne A Y à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne A Y aux dépens, avec distraction au profit de Maître E-F, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Le greffier, Le Président,
.
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