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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 10 juil. 2025, n° 503894 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 février 2025, N° 2500483 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503894.20250710 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E C et Mme A C, agissant en leurs noms et au nom de leurs enfants mineurs F C, B C, et D C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours qu’ils ont formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français.
Par une ordonnance n° 2500483 du 7 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Piwnica, Molinié, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
— insuffisamment motivé celle-ci en ne répondant pas à leur argumentation concernant le risque de persécution auquel est exposé Mme C en cas de retour en Afghanistan en raison de son appartenance au groupe social des femmes afghanes ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’ils ne démontraient pas l’immédiateté des menaces d’expulsion vers l’Afghanistan et de persécution en cas de retour dans ce pays, alors que les pièces du dossier établissaient que le refus de visa qui leur a été opposé porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d’urgence.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C et Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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