Rejet 23 novembre 2023
Non-lieu à statuer 24 octobre 2024
Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 21 juil. 2025, n° 499953 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 24 octobre 2024, N° 24DA00110 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499953.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2008636 du 23 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24DA00110 du 24 octobre 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai :
— a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant par ordonnance sa requête ;
— a manqué à son obligation d’impartialité subjective telle qu’elle résulte de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en s’appropriant d’une part l’argumentation de l’administration et en se fondant d’autre part sur des éléments dont aucune partie ne faisait état dans ses écritures ;
— l’a insuffisamment motivée en se bornant, pour juger qu’il ne démontrait pas que le coefficient de marge retenu par l’administration était exagéré, à relever qu’il avait bénéficié d’une formation professionnalisante et avait vu son savoir-faire en matière de compositions florales reconnu par l’attribution d’un prix ;
— a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, en exigeant, ce qui revenait à lui imposer d’apporter une preuve impossible, qu’il établisse que les copies du grand livre qu’il avait fournies retraçaient l’intégralité des paiements reçus par sa société ;
— l’a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la seule circonstance que les recettes de sa société avaient fait l’objet d’un enregistrement global et sans justificatifs en fin de journée suffisait pour regarder sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante ;
— l’a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration avait pu valablement reconstituer le chiffre d’affaires de sa société en retenant un coefficient de marge déterminé sur la base d’une seule facture, de faible montant ;
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la production de la brochure de la fédération française des artisans fleuristes, dont il se prévalait, évaluant le coefficient de marge de la profession entre 2,5 et 3,5 ne suffisait pas à démontrer l’exagération du coefficient de marge retenu par l’administration, sur le motif inopérant tiré de ce qu’il aurait bénéficié d’une formation professionnalisante et aurait vu son savoir-faire en matière de compositions florales reconnu par l’attribution d’un prix ;
— a méconnu son office en jugeant sommaires et non documentées les explications dont il faisait état s’agissant de la bonne évaluation du taux de pertes de sa société sans ordonner de mesures supplémentaires d’instruction afin d’obtenir communication, par le mandataire judiciaire de celle-ci, des éléments que ce dernier était le seul en mesure de produire, susceptibles de venir à leur soutien ;
— l’a insuffisamment motivée ou a commis une erreur de droit en statuant par ordonnance sur l’application des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées, alors qu’elles font l’objet d’un contrôle de qualification juridique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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