Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 7 avr. 2021, n° 18/07303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 mai 2018, N° F16/03690 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07303 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52WN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/03690
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Mehdi TENOURI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40
INTIMÉE
3, place de Londres, Continental Square I, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BARA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été engagée par la société GROUPE ALLIANCE le 26 décembre 2003, en qualité d’employé polyvalent de production, et à partir du 1er octobre 2010, il a été promu au poste d’assistant manager. Le contrat de travail a été repris par la société EPIGO à compter du 1er février 2016.
La convention collective est celle de la restauration rapide.
Le 1er août 2016, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le courrier étant motivé de la manière suivante : 'En effet, après m’avoir retiré de tout planning à mon retour de congés du mois de mars ne prévoyant donc aucun travail pour moi sur un mois entier, vous m’imposez aujourd’hui et ce depuis le mois d’avril, des horaires de travail de nuit.
Ma vie familiale rend impossible pour moi de m’adapter à ce nouvel emploi du temps.
De plus, ce changement d’horaires a été fait sans m’avoir consulté au préalable, ni avoir obtenu mon accord, ni modifié mon contrat de travail.
Je considère donc que par vos actions et votre faute, mon contrat de travail a été rompu.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 1er septembre 2016 afin d’obtenir des indemnités de rupture, ainsi qu’un rappel de salaire pour la période durant laquelle il n’a pas travaillé, entre son retour de congés payés et sa prise d’acte.
Le 6 octobre 2016, la société a licencié Monsieur X pour faute grave.
Monsieur X a été débouté de toutes ses demandes par jugement en date du 7 mai 2018.
Il a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2018.
Par conclusions récapitulatives du 14 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de qualifier la prise d’acte en rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur
— de condamner la société EPIGO à lui payer les sommes suivantes :
• 4.548,88 à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 454,89 euros au titre des congés payés afférents
• 6.507,43 euros à titre d’indemnité de licenciement
• 20.469,96 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse
• 10.007,54 euros à titre de rappel de salaires et congés payés afférents
• 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— d’ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision.
Par conclusions récapitulatives du 8 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société EPIGO demande à la cour de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner en cause d’appel au paiement de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la prise d’acte de la rupture
En application de l’article L 1231 – 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Monsieur X expose que dès qu’il a repris le point de vente en janvier 2016, la société EPIGO a souhaité lui imposer des horaires de nuit, et qu’il a en effet accepté quelques uns au mois de février 2016 ; qu’il a pris ses congés au mois de mars, et qu’à son retour, il a constaté qu’il n’était plus programmé que pour des horaires de nuit ; qu’il a protesté en vain, mais qu’aucun nouveau planning ne lui a été adressé, et qu’en définitive, il a été convoqué le 26 mai 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 juin 2016, lequel n’a pas eu de suite.
Il fait valoir que dans ces conditions, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 1er août 2016 et reçu le 3 août, et que ce n’est que postérieurement à l’envoi de ce courrier qu’il a reçu celui de son employeur, daté du 20 juillet 2016, par lequel il invoque une simple erreur sur le planning d’avril 2016 et propose des horaires diurnes.
Il souligne qu’aucun planning ne lui a été adressé pour les mois de mai, juin et juillet 2016.
La société EPIGO expose de son côté que dès la reprise du contrat de travail de Monsieur X, ce dernier lui a expliqué qu’il avait des projets personnels et souhaitait une rupture amiable de son contrat de travail ; qu’elle n’a pas pu donner suite à cette demande, et que c’est dans ces conditions que le salarié a profité d’une simple erreur matérielle dans son planning du mois d’avril pour ne plus venir travailler ; qu’il n’a donné suite à aucune demande tendant à justifier de ses absences, et que c’est dans ces conditions qu’elle a été amenée à le convoquer à un entretien préalable, à l’occasion duquel il lui a été à nouveau spécifié qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle, puis l’a mis en demeure de reprendre son poste par courrier du 20 juillet 2016.
*
Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou d’un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
En l’espèce, Monsieur X n’a jamais donné son accord pour réaliser des horaires de
nuit.Néanmoins, il ressort du planning qui lui a été adressé pour le mois d’avril 2016 qu’il n’était programmé que sur des horaires nocturnes. Il a immédiatement fait connaître son refus à son employeur, par mail du 24 mars 2016, et son planning n’a pas été modifié, de sorte que l’employeur ne peut pas sérieusement soutenir qu’il s’agissait d’une simple erreur. Cette version est d’autant moins crédible que le 28 avril 2016, la société EPIGO a écrit en recommandé à Monsieur X qu’il était en absence injustifiée depuis le 25 mars 2016 et qu’il devait faire parvenir des justificatifs.
Le 12 mai 2016, Monsieur X a à nouveau fait savoir, cette fois par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il refusait les horaires que son employeur voulait lui imposer, et il s’en est suivi dès le 26 mai 2016 une convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Ce n’est finalement que par courrier daté du 20 juillet, et dont la date de réception est ignorée, l’employeur ne versant pas aux débats l’accusé de réception, que ce dernier s’est engagé à garantir à son salarié des horaires de jour, tout en le mettant en demeure de reprendre ses fonctions et en lui indiquant que l’argumentation qu’il développe au soutien de son abandon de poste est dénuée de tout fondement, dès lors que les horaires qui lui avaient été assignés étaient la conséquence d’une simple inattention de son supérieur hiérarchique.
Monsieur X soutient qu’il n’avait pas reçu ce courrier à la date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause, le salaire de Monsieur X n’était plus payé depuis trois mois, son employeur ne lui ayant pas donné de travail compatible avec son contrat de travail. En outre, il n’a pas été donné suite durant la même période de trois mois à ses demandes de revenir à des horaires de jour, il n’a reçu aucun nouveau planning, et son employeur a engagé à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave en se prévalant d’un abandon de poste.
L’ensemble de ces éléments constitue de graves manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes en paiement
La moyenne des salaires des douze derniers mois travaillés s’élève à 2.274,44 euros.
Demande à titre de rappel de salaire
L’employeur n’a plus fourni de travail à Monsieur X dans des conditions compatibles avec ses engagements contractuels à partir du mois d’avril 2016, et jusqu’à son licenciement. Il ne l’a pas non plus dispensé d’activité, et n’a pas donné suite au mail par lequel le salarié sollicitait un nouveau planning.
Il est donc tenu au paiement des salaires jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail intervenue le 1er août 2016. La société EPIGO sera condamnée à lui payer 9.097,76 euros de ce chef, majoré de 10% au titre des congés payés, soit au total 10.007,53 euros.
Demandes au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement
La prise d’acte prenant les effets d’un licenciement, le salarié a droit aux indemnités de rupture prévues par la loi.
Compte tenu de son ancienneté, le préavis de Monsieur X est de deux mois. Il lui sera alloué 4.548,88 à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 454,89 euros au titre des congés
payés afférents.
Il sera également fait droit à la demande formées à hauteur de 6.507,43 euros à titre d’indemnité de licenciement, représentant 1/5e de mois par année d’ancienneté majoré de 2/15e de mois au-delà de la dixième année.
• 20.469,96 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse
La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ouvre droit à une indemnité fondée sur les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Monsieur X avait plus de douze ans d’ancienneté au moment de son licenciement, et il était âgé de 35 ans. Il ne justifie pas de la durée de chômage. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*
La remise de documents sociaux conformes à la présente décision sera ordonnée, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société EPIGO à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
• 10.007,53 euros à titre de rappel de salaires et congés payés afférents
• 4.548,88 à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 454,89 euros au titre des congés payés afférents
• 6.507,43 euros à titre d’indemnité de licenciement
• 20.469,96 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la présente décision.
ORDONNE le remboursement des indemnités versées par pôle emploi dans la limite de quatre mois.
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société EPIGO à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société EPIGO aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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