Rejet 28 mai 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 506683 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 mai 2025, N° 2401935 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506683.20260213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Géoexpertise a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) a délivré à la société Foci et à la société Provicis Provence un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant et la construction de deux bâtiments en R+1 comprenant cinquante-trois logements, sur les parcelles cadastrées section DM nos 128, 130, 132, 246 et 248 situées 398, chemin du Sauvet. Par un jugement n° 2401935 du 28 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Géoexpertise demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, de la société Foci et de la société Provicis Provence la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la Societe Geoexpertise ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Géoexpertise soutient que :
-
le tribunal administratif a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, en méconnaissance de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme, que le projet n’était pas de nature à porter une atteinte manifeste à l’intérêt des lieux avoisinants ;
-
il a insuffisamment motivé son jugement, inexactement qualifié les faits et dénaturés les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les conditions de desserte du projet ne méconnaissaient pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
-
il a insuffisamment motivé son jugement, inexactement qualifié les faits et dénaturés les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors que le système de gestion des eaux pluviales du projet est insuffisant pour éviter un risque d’inondation.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Géoexpertise n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Géoexpertise.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à la société Foci et à la société Provicis Provence.
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