Irrecevabilité 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 15 mai 2019, n° 16/14392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 19 septembre 2016, N° 14/00688 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/14392 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2ALR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 14/00688
APPELANTE
SASU LA CARTERIE Représentée par son Président, M. A B
[…]
[…]
N° SIRET : 572 156 594
Représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMÉE
Madame Z Y épouse X
[…]
[…]
née le […] à 92200 NEUILLY-SUR- SEINE (92200)
Représentée par Me P Q-R, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, Présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 19 septembre 2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Melun, statuant dans le litige opposant Mme Z Y à son ancien employeur, la société La Carterie, a débouté la salariée de ses demandes d’annulation du licenciement et de réintégration, a en revanche dit le licenciement pour inaptitude de l’intéressée dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société lui verser les sommes suivantes :
' 22 082,04 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 401,04 euros : heures supplémentaires,
' 540,10 euros : congés payés afférents,
' 172,31 euros : heures de nuit
' 17,23 euros : congés payés afférents,
' 5 520,51 euros : violation de l’amplitude horaire,
' 3 680,34 euros : absence de formation,
' 3 680,34 euros : absence de DUER,
' 1 840,17 euros : absence de visite médicale,
' 3 680,34 euros : non-respect de l’obligation de sécurité,
' 3 680,34 euros : exécution déloyale du contrat de travail,
' 2 000 euros : article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014, date de la convocation devant le conseil de prud’hommes et anatocisme,
a débouté la salariée de ses autres demandes, la société de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de cette dernière ;
Vu l’appel interjeté le 11 novembre 2016 par la société La Carterie à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 20 octobre précédent ;
Vu la clôture différée au 18 décembre 2018 ;
Vu les conclusions des parties à l’audience des débats du 23 janvier 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2018 par lesquelles la société Draeger la carterie, anciennement dénommée société La Carterie, appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu elle a rejeté les demandes formées par la salariée au titre du travail dissimulé et de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 et son infirmation pour le surplus, demande à la cour de déclarer la salariée irrecevable dans ses demandes relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun et de la déclarer mal fondée en ses demandes, subsidiairement de réduire les condamnations à de plus justes mesures et de condamner la salariée à lui verser 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2018 par lesquelles la salariée, appelante à titre incident, demande à la cour :
— de juger recevables ses demandes formées devant la juridiction prud’homale, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et de nuit et aux congés payés y afférents,
— de l’infirmer pour le surplus,
— principalement de dire le licenciement nul pour nullité de procédure, de la réintégrer et de condamner la société à la reconstitution de ses salaires, y compris tous les avantages afférents, à compter du 26 juin 2014 et jusqu’à la réintégration effective,
— subsidiairement de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de reclassement et de lui allouer 44 164,08 euros (24 mois de salaire à 1 840,17 euros),
— très subsidiairement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude causée par l’entreprise et de lui allouer 44 164,08 euros (24 mois de salaire à 1 840,17 euros),
— de condamner la société en tout état de cause à lui verser :
* 16 561,53 euros : violation de l amplitude horaire,
* 11 041,02 euros : travail dissimulé,
* 16 561,53 euros : absence de formations,
* 16 561,53 euros : absence de visite médicale,
* 16 561,53 euros : absence de DUER,
* 16 561,53 euros : obligation de sécurité de résultat,
* 16 561,53 euros : exécution déloyale du contrat de travail,
avec intérêts de droit à compter du 14 août 2014, date de la convocation devant le conseil de prud hommes, et jusqu à complet paiement conformément à l article 1153 du code civil,
— d’ordonner la remise de documents conformes (fiches de paye, attestation pôle emploi, solde de tous comptes, certificat de travail) à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par documents à compter du huitième jour de la signification,
— se réserver la liquidation de l astreinte,
— de condamner la société à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux frais d’exécution comprenant ceux de la présente décision et les sommes retenues par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
— de condamner la société aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me P Q-R ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Mme Z Y a été engagée à compter du 3 octobre 2005 par la société La Carterie en qualité d’aide commerciale suivant contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à partir du 16 novembre 2005, employée comme responsable d’équipe dès le 6 octobre 2009 et conseiller marchandiser niveau IV à compter du 1er janvier 2010 ; qu’elle a été victime le 8 décembre 2011 d’un accident de la circulation, reconnu comme accident de trajet par la CPAM le 26 janvier 2012 ; que le médecin du travail a, au terme de deux avis des 21 mars et 7 avril 2014, conclu à son inaptitude à son poste de conseillère marchandiser et à la possibilité de l’affecter à un poste administratif sans port de charge et sans déplacement ; qu’il lui a été proposé par l’employeur par lettre du 25 avril 2014 un poste de reclassement, soit celui de technicien de hotline, offre à laquelle la salariée par lettre du 29 avril suivant, tout en attirant l’attention de l’employeur sur la totale inadaptation de ses diplômes et de ses connaissances professionnelles, théoriques et pratiques à ce poste, a sollicité in fine son employeur de lui indiquer comment il envisageait sa prise de poste et comment elle devait s’organiser ; qu’elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mai 2014 par lettre du 7 mai précédent ; que cette procédure n a pas été menée à son terme ; qu’elle a été de nouveau convoquée aux mêmes fin par lettre du 10 juin 2014 à un entretien préalable fixé au 23 juin suivant, puis licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, après avis des délégués du personnel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 14 août 2014 en contestation de son licenciement et en réparation de divers préjudices ;
Attendu que l’article L.1411-4 du code du travail dispose dans son dernier alinéa que le conseil de prud hommes n est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d accidents du travail et maladies professionnelles ; qu’en application des articles L.142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale l indemnisation de tous les dommages résultant d un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que des conclusions de l’employeur, il ressort que celui-ci soutient que la juridiction prud homale n est pas compétente pour connaître des seules demandes en rapport avec l’amplitude horaire et l obligation de sécurité ; qu’il ressort des écritures de la salariée que sa demande de dommages-intérêts présentée pour violation de l’amplitude horaire repose sur le non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’amplitude journalière et à la durée du repos quotidien d au moins 11 heures qui selon elle a été à l’origine de son accident, si bien que la réparation de ce préjudice est de la compétence de la juridiction de sécurité sociale ; que sa demande en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat est fondée en l’espèce sur le non-respect des temps de repos qui échappe à la compétence prud’homale comme il vient de l’être jugé, mais aussi de l’absence de visite médicale, qui
fait l’objet dune demande en réparation distincte, et aussi sur les conditions de survenance de l’accident dont elle a été victime et donc ses conséquences que seule la juridiction de la sécurité sociale peut indemniser ;
Que par infirmation du jugement déféré, il convient en conséquence de dire la salariée irrecevable à solliciter devant la juridiction prud’homale la réparation de la violation de l’amplitude horaire et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que s’il résulte de l article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que par ailleurs, de l’application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, il ressort que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire ;
Qu’en l’espèce, la salariée produit au débat des tableaux organisant l’implantation dans divers sites et le suivi merchandising notamment pour elle pour des semaines du 3 au 10 novembre, du 4 au 10 novembre et du 9 au 24 novembre sans qu’aucune mention de l’année considérée n’apparaisse (pièces n°12,14,16,17, 27), un courriel du 6 octobre 2009 émanant d’un certain N-O faisant état d une remise à jour d un tableau de l’équipe de vente avec un changement de code secteur affectant non Mme Y mais deux autres salariées, Mmes F G et H I, plusieurs documents produits sous la pièce n°18 qui sont en rapport avec les résultats de l’année 2009, l’évolution du chiffre d’affaires, la fixation des objectifs quantitatifs et qualitatifs par salarié et l’annonce qu’Z (Y) sera chargée de gérer toute la partie merchandising des magasins, différents courriels datés des 16 et 25 novembre 2010 et 10 décembre 2010 annonçant les dates d inventaire nocturne d où il ressort qu Z est chargée de celui du Kremlin dans la nuit du 6 au 7 décembre, celui du Monop dans la nuit du 2 au 3 décembre à Villebon, celui de Neuilly sur Marne la nuit du 14 au 15 décembre, un tableau communiqué sous le n 32 l affectant les nuits du 14 au 15 juin et du 6 au 7 juin dans les magasins de VDE et Bagnolet sans mention de l année concernée ; que toutes ces pièces sont relatives à une période non visée par la demande en paiement d’heures supplémentaires ou ne comportent pas l’année concernée ; qu’en revanche, sont afférents à la période de revendication, soit de juin à décembre 2011, des tableaux prévoyant les inventaires des 6, 7 et 8 juin 2011 (pièces n°30 à 32) faisant apparaître le prénom Z pour chacun des jours considérés et son affectation dans plusieurs magasins avec un autre salarié ; que le tableau récapitulatif établi par elle (pièce n°105) comporte pour la période du 6 juin 9 décembre 2011 par jour, les heures de départ de son domicile le matin et de retour le soir, ainsi que les heures d’embauche et de fin du travail et l’autre son calcul pour cette même période des montants dus selon elle au titre des heures supplémentaires majorées à 25 ou 50% ; que ces éléments, suffisamment précis sur les heures de travail réalisées par semaine durant la période susvisée, suffisent à étayer la demande ;
Que les éléments produits par l’employeur, soit des plannings prévisionnels, des courriels adressés par la salariée à M. A J faisant référence à un nombre de tick (') différent selon les magasins cités par elle (Pièces n°46 à 50), un tableau (pièce n°51) affectant un vendeur M1 à différents magasins avec un nombre de visite entre 0 à 2 sans indication du nom du salarié considéré ne permettent pas de déterminer les heures réalisées ; que le paiement d heures supplémentaires affirmé par l’employeur sur la base d’un bulletin de paie du mois de novembre 2010 alors qu il n en comporte aucune, étant observé que le paiement de primes ne peuvent valoir règlement régulier de telles heures et au surplus que le mois de novembre 2010 n’est pas concerné par la revendication de Mme Y ; que l’affirmation dans le courriel du 2 novembre 2011 de M. K L adressé à plusieurs salariés dont Mme Z X (Y) de ce que « les heures réalisées en FA sur Auchan seront bien réglées en heures supplémentaires » est confortée par la mention de 26,50 heures à 125% sur le bulletin de paie du mois de décembre 2011 ; que les bulletins de paie des mois de juin,
juillet et novembre 2011 ne mentionnent quant à eux aucune heure supplémentaire ; que la circonstance que les inventaires puissent être, comme le soutient l’employeur et comme mentionné dans plusieurs courriels versés au débat, sur la base du volontariat n a pas pour effet de faire disparaître l’obligation pour l’employeur de payer les heures accomplies au-delà des 151,67 heures mensuelles en heures supplémentaires ; que pour ce qui concerne les temps de trajet inclus par la salariée dans son calcul, soit une ou même dans certains cas deux heures, entre son domicile et son lieu de travail, il n est pas démontré par elle, comme le soutient l’employeur, que ces temps ont excédé les temps habituels dans des conditions autorisant à les assimiler à du temps de travail effectif ;
Qu’il s’en déduit que la salariée a effectivement accompli des heures supplémentaires qui lui ont été intégralement payées en décembre 2011 ; qu’il convient de rappeler s’agissant des autres mois (juin, juillet et novembre) que les heures supplémentaires sont décomptées non par jour mais par semaine ; qu’en application de ces principes, au vu des éléments du dossier et des majorations à 25 ou 50%, la cour dispose des éléments pour lui allouer à ce titre, par infirmation du jugement déféré, la somme de 329,62 euros outre 32,96 euros de congés payés y afférents ;
Attendu que pour ce qui a trait à la majoration pour heures de nuit et les congés payés y afférents, le tableau horaire (pièce n°105) et les majorations réglées pour le mois de décembre 2011 conduisent à allouer à Mme Y, par confirmation du jugement entrepris, les montant revendiqués par elle ;
Attendu qu aucun élément ne permet d’imputer à l’employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l’intéressée, celle-ci ayant par ailleurs été embauchée sous contrat à durée indéterminée écrit et sans qu’il soit argué d’une quelconque défaillance dans l’accomplissement des diverses formalités relatives à l’embauche ; qu’au surplus, les sommes allouées à la salariée au titre des heures supplémentaires et heures de nuit sont peu élevées ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour ce qui concerne l’obligation de formation incombant à l’employeur tout au long de la carrière du salarié au sein de l’entreprise, il est justifié par la société que Mme Y a bénéficié d une journée de formation à son arrivée en 2005, soit le 11 octobre, consistant en grande partie à lui présenter les différents services ; qu elle n’apparaît pas ni sur le bilan 2005 des stages de formation, ni dans les plans de formation 2011 et 2012 ; qu’il n’est pas davantage démontré qu’elle a participé aux réunions commerciales durant lesquelles des formations internes ont été dispensées (outils de travail, atelier blackberry…) ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnisation à ce titre, exactement appréciée au vu du temps passé par elle dans l’entreprise entre son embauche en octobre 2005 et son licenciement en juin 2014 ;
Attendu que s’agissant de l’absence de visite médicale d embauche ou renforcée tous les six mois pour les travailleurs de nuit, il convient de constater qu’aucune visite lors de l’embauche ou au plus tard avant la fin de la période d’essai n a été effectuée ; que le tableau de l’employeur (pièce n 76) ne permet pas d’établir l’existence d une visite le 10 mars 2009 ; qu’il est justifié d une visite le 23 mars 2012 lors d’une tentative de reprise du travail ; que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que Mme Y avait la qualité de travailleur de nuit au sens des dispositions légales ou conventionnelles dans des conditions obligeant l’employeur à une surveillance particulière, la circonstance que Mme Y a été victime d un accident de trajet durant la nuit et qu elle a justifié avoir accompli quelquefois des heures de travail durant la nuit est insuffisante à lui reconnaître ce statut ; qu’enfin, elle ne démontre aucun préjudice en rapport avec l’absence de visite d embauche et de visite annuelle régulière ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la salariée déboutée de sa demande indemnitaire ;
Attendu que pour ce qui a trait au non-respect invoqué par la salariée des institutions représentatives du personnel et du devoir d’information de l’entreprise, il ressort de ses écritures que la salariée
mentionne l’absence de consultation du comité d entreprise sur les heures supplémentaires, le devoir d information incombant à l’employeur de ce comité sur la survenance de son accident, le devoir de transmission par l’employeur au comité d’entreprise du rapport annuel du CHSCT et le fait que le CHSCT soit une coquille vide, sans en tirer la moindre conséquence juridique sur l existence d un préjudice ; que seule l’absence de document unique d’évaluation des risques (DUER) par l’employeur est indiquée par Mme Y comme lui ayant été préjudiciable, sans toutefois démontrer l’existence du préjudice qu’elle allègue, si bien que le jugement sera infirmé de ce chef et la salariée déboutée de sa demande indemnitaire ;
Attendu qu’il résulte des écritures que la réparation sollicitée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail a pour objet d indemniser le préjudice moral subi par l’intéressée du fait du refus de l’employeur de la reclasser à la suite de la constatation de son inaptitude dans le poste offert le 25 avril 2014 et l’incertitude dans laquelle elle est demeurée, que si cette demande est de la compétence de la juridiction prud homale, elle est incluse dans l’indemnisation réclamée de manière parallèle au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et pour le surplus, l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée ; qu’il convient en effet de constater que cette incertitude prétendue a duré peu de temps, soit du 25 avril, date de la proposition de reclassement, au 26 juin suivant, date de notification du licenciement, et que dès le 29 avril la salariée elle-même, même si elle n’a pas refusé ce reclassement, a exprimé de très nombreuses interrogations et donc des doutes plus que sérieux sur ses compétences pour occuper le poste proposé en reclassement ;
Attendu que s’agissant d un licenciement pour inaptitude à la suite d’un accident de trajet, il convient de rappeler, comme le soutient au demeurant l’employeur, que la salariée ne peut invoquer la législation protectrice relative aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; qu’ainsi, l’absence de consultation des délégués du personnel et/ou son irrégularité ne peuvent être sanctionnées par la nullité ; qu’en revanche, l’absence de constatation par le médecin du travail de l’inaptitude constitue une exigence dont l’omission rend le licenciement illicite ; qu’en l’espèce, le médecin du travail a régulièrement constaté l’inaptitude physique de Mme Y à son emploi selon deux avis des 21 mars et 7 avril 2014 ; que l’obligation faite à l’employeur, en application de l’article L.1226-4 du code du travail alors en vigueur, à l’issue d’un délai d’un mois à compter du second examen de reclasser le salarié non licencié ou de reprendre le paiement du salaire n’est sanctionné ni par la nullité, ni par l’illégitimité du licenciement ; que ce moyen de nullité sera en conséquence rejeté ;
Attendu que bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par l article L.1226-4 du code du travail alors en vigueur, le point de départ de cette obligation se situant après le deuxième examen pratiqué par le médecin du travail, soit en l’espèce le 7 avril 2014 ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater que l’employeur, après avoir proposé à la salariée le seul poste de technicien de hotline, qu’elle a accepté, ne peut légitimement prétendre avoir découvert à la lecture du courrier de l’intéressée du 29 avril 2014 que ce poste n’était pas conforme à ses compétences ; que cette circonstance établit le manque de sérieux et de loyauté de l’employeur dans sa proposition, si bien que le licenciement sera, pour ce seul motif, jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par la salariée du fait du licenciement, en considération de sa situation, de son ancienneté de presque neuf années et de l effectif de l’entreprise supérieur à dix salariés, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que la salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du
travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
Attendu qu’il convient de rappeler que les condamnations relatives aux créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation à l’audience de conciliation et que les intérêts sur les condamnations indemnitaires partiront du jugement en cas de confirmation ou du présent arrêt, aucun élément ne justifiant que ce point de départ soit fixé à une date antérieure ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Attendu que les intérêts échus produiront intérêts à compter du jour de la demande expressément présentée en première instance, dès lors qu ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu’il convient d’ordonner à la société la remise d’un bulletin de paie rectificatif, d’une attestation pôle emploi et d un certificat de travail conformes à la présente décision, sans que la nécessité d’une astreinte ne soit justifiée ;
Attendu que la société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens sans qu’il soit justifié d’inclure les frais de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 et à payer à Mme Y une indemnité procédurale de 3 000 euros, avec distraction au profit de Me P Q-R en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par confirmation ou infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau pour le tout :
Déclare Mme Z Y irrecevable à solliciter devant la juridiction prud’homale la réparation de la violation de l’amplitude horaire et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Condamne la société Draeger la carterie, anciennement dénommée société La Carterie, à payer à Mme Y les sommes suivantes :
' 329,62 euros : heures supplémentaires,
' 32,96 euros : congés payés afférents,
' 172,31 euros : heures de nuit
' 17,23 euros : congés payés afférents,
' 22 082,04 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Y de ses demandes relatives au travail dissimulé, à l’absence de formation, à l’absence de DUER, à l’absence de visite médicale et à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la société Draeger la carterie de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation à l’audience de conciliation pour les créances salariales et du présent arrêt ou du jugement en cas de confirmation pour les créances indemnitaires ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;
Ordonne à la société Draeger la carteriede remettre à Mme Y un bulletin de paie rectificatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Draeger la carterie aux dépens de première instance et d appel et à verser à Mme Y une indemnité procédurale de 3 000 euros pour la première instance et d appel avec distraction au profit de Me P Q-R.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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