Annulation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 9 août 2023, n° 470707 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 22 novembre 2022, N° 20TL04030 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470707.20230809 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée ACS Production a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler le contrat relatif au lot n° 1 « Charpente bois – Couverture en toile tendue et bardage » du marché de travaux relatif à la construction d’un boulodrome couvert, conclu le 2 juillet 2018 entre la commune de Cazouls-lès-Béziers et la société SMC2 et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices résultant de la perte de chances d’obtenir ce contrat. Par un jugement n°s 1804259, 1805961 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la société ACS Production.
Par un arrêt n° 20TL04030 du 22 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant sur appel de la société ACS Production, a annulé ce jugement et, statuant par la voie de l’évocation, a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société ACS Production demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cazouls-lès-Béziers et de la société SMC2 la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société ACS Production ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société ACS Production soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— dénaturé les pièces du dossier en retenant que les prescriptions de l’article 1.2.7 du cahier des clauses techniques particulières du marché renvoyaient de façon suffisamment claire à la production d’une Atex cas A au sens de l’article 1er du règlement du centre scientifique et technique du bâtiment relatif à l’appréciation technique d’expérimentation ;
— insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en opérant un rapprochement entre les stipulations de l’article 1.2.7 du CCTP et les caractéristiques techniques ayant présidé à l’attribution de l’Atex détenue par la société SMC2 pour déterminer si l’exigence d’une Atex de type A était justifiée par l’objet du marché ;
— insuffisamment motivé son arrêt et commis une nouvelle erreur de droit en recherchant, pour contrôler si l’exigence d’une Atex de type A présentait ou non un caractère discriminatoire, si la technique pour laquelle la société SMC2 disposait d’une Atex était justifiée par l’objet du marché, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’exigence d’une Atex de type A, quel que soit le procédé mis en œuvre, était justifiée par le caractère innovant de la technologie des toiles tendues prescrite dans le CCTP ;
— insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les écritures des parties et les pièces du dossier en retenant qu’elle ne contestait pas sérieusement que la réalisation technique du marché ne pouvait être assurée sans recourir à la technique pour laquelle la société SMC2 avait bénéficié d’une Atex et pour laquelle elle ne proposait pas de technique équivalente.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société ACS Production n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ACS Production.
Copie en sera adressée à la commune de Cazouls-lès-Béziers et à la société SMC2.
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