Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 504270 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504270.20251231 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… A…, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OPFRA) a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24037555 du 15 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA le versement à Me Descorps-Declère, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme A…, de Mme E… B… et de M. C… B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme A… soutient que la Cour nationale du droit d’asile l’a entachée :
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que son engagement contre la politique vaccinale canadienne ne pouvait être regardée comme une « action en faveur de la liberté » au sens du quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- d’erreur de droit, en subordonnant l’asile constitutionnel à la privation d’une protection effective de la part des autorités de son propre pays ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant qu’elle ne faisait pas l’objet de menaces la visant personnellement dans son pays d’origine.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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