Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 nov. 2025, n° 504672 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 mars 2025, N° 2400592 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504672.20251126 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de rachat d’années d’études. Par un jugement n° 2400592 du 25 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation de ses écritures et d’erreur de droit en ce qu’il juge que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la formule de calcul à retenir pour instruire les demandes de rachat des périodes d’études exclut nécessairement les demandes de rachat présentées après l’âge de soixante ans.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003
- Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003
- Code de justice administrative
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