Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 15 avr. 2025, n° 498992 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 septembre 2024, N° 24PA00757 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498992.20250415 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Iamcatpacifi, la société Prodiexfilms, société par actions simplifiée ( SAS ) Prodiexfilms |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat professionnel Iamcatpacifi et la société par actions simplifiée (SAS) Prodiexfilms ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des amendes fiscales mises à la charge de la société Prodiexfilms en application de l’article 1729 B du code général des impôts (CGI), d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre les 9 mars 2021 et 10 juin 2021 pour les montants respectifs de 2 391,39 et 2 386,89 euros, de reconnaître la lésion des intérêts légitimes du syndicat Iamcatpacifi, et, enfin d’enjoindre au ministre de la justice de faire cesser la violation de la propriété de l’associé unique de Prodiexfilms par ses services en charge du parquet, en ordonnant la restitution du patrimoine avec le paiement d’une juste indemnité. Par un jugement n° 2115579/2-3 du 21 décembre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24PA00757 du 12 septembre 2024, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Prodiexfilms contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Iamcatpacifi et la société Profiexfilms demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de reconnaitre le caractère de recours pour excès de pouvoir à l’appel qu’il a formé contre le jugement n° 2115579/2-3 du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
4. En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi du syndicat professionnel Iamcatpacifi et de la société Prodiexfilms ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi du syndicat professionnel Iamcatpacifi et de la société Prodiexfilms n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat professionnel Iamcatpacifi et à la société par action simplifiée Profiexfilms.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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