Rejet 27 novembre 2025
Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 26 janv. 2026, n° 510687 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 décembre 2025, N° 25VE03598 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner l’expulsion de Mme B… A… du logement n° 37 situé au sein de la résidence universitaire Clichy, 71 rue Villeneuve à Clichy (Hauts-de-Seine) et, d’autre part, d’ordonner à Mme A… de restituer les clefs de ce logement et de la boîte aux lettres et son badge d’accès et de quitter le logement qu’elle occupe, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2520406 du 27 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à Mme A… de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire située à Clichy, dans un délai de huit jours et, à défaut pour l’intéressée de déférer à cette injonction, autorisé le CROUS à faire procéder à son expulsion des lieux.
Par une ordonnance n° 25VE03598 du 10 décembre 2025, enregistrée le 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2025 au greffe de cette cour, formé par Mme A….
Par ce pourvoi, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance ;
3°) statuant en référé, d’ordonner qu’il soit procédé à un réexamen complet de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur le pourvoi :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
3. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
4. Le pourvoi formé par Mme A… contre l’ordonnance du 27 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’étant pas admis, les conclusions qu’elle présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance, qui sont au demeurant irrecevables faute d’être présentées par requête distincte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 27 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026
La présidente :
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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