Rejet 22 octobre 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 499927 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 22 octobre 2024, N° 22TL21139 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499927.20250704 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier d'Alès-Cévennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme G C, M. A C, M. D C, M. F C, M. B C et M. E C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d’Alès-Cévennes ou, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices personnels subis par leur mère, décédée le 7 novembre 2010 après sa prise en charge dans cet établissement, ainsi que la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence résultant de ce décès. Par un jugement n° 2001363 du 11 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 22TL21139 du 22 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme C et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme G C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès-Cévennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, Mme C soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte les moyens tirés d’une prise en compte insuffisante par le centre hospitalier des facteurs de vulnérabilité résultant de l’état de santé antérieur de sa mère et d’un retard fautif dans la réalisation d’une échographie ;
— d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’il juge qu’aucun manquement n’était caractérisé dans la prise en charge de la complication hémorragique à l’origine du décès de sa mère ;
— d’erreur de droit, en ce que, pour écarter le moyen tiré d’un manquement du centre hospitalier à son obligation d’information, il juge que la pancréatite résultait de l’évolution de l’affection lithiasique initiale, et en ce qu’il juge que l’absence de faute dans la réalisation de l’intervention du 27 octobre 2010 suffisait à retenir l’absence de lien entre l’apparition de la pancréatite et la cholécystectomie ;
— de méprise sur la portée de ses écritures en ce que, pour écarter la prise en charge par la solidarité nationale, il retient que les appelants ne soutenaient plus que leur mère avait été victime d’un accident médical non fautif, et d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’il écarte l’existence d’un tel accident ;
— de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu’il estime que l’expertise sollicitée ne présentait pas d’utilité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G C.
Copie en sera adressée au centre hospitalier d’Alès-Cévennes et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
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