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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 11 févr. 2025, n° 494810 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 avril 2024, N° 23NT00560 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494810.20250211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Lisieux à lui verser la somme de 398 000 euros, à parfaire, au titre des provisions versées aux membres de la famille A, victime d’actes de violence commis par un agent de la commune, assortie des intérêts à compter du 9 septembre 2019 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1902573 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Lisieux à verser au FGTI la somme de 279 180,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 et capitalisation de ces intérêts à partir du 9 septembre 2020 et à chaque échéance annuelle.
Par un arrêt n° 23NT00560 du 5 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la commune de Lisieux contre ce jugement et, sur appel incident du FGTI, a augmenté de 16 713 euros, pour la porter au montant total de 295 893,11 euros, la somme que la commune de Lisieux a été condamnée à verser au FGTI, et réformé ce jugement en ce qu’il a de contraire à son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Lisieux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du FGTI la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Lisieux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Lisieux soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— commis une erreur de droit en méconnaissant l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Lisieux le 18 octobre 2016 ;
— commis une erreur de droit, insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la faute commise par l’agent, dans l’exercice de ses fonctions d’assistante maternelle agréée, n’était pas dépourvue de tout lien avec le service.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Lisieux n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lisieux.
Copie en sera adressée au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 11 février 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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