Annulation 23 juin 2023
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2024, n° 485715 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 485715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 juin 2023, N° 22NT02265 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:485715.20240320 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Edcla, société civile immobilière ( SCI ) Edcla c/ société Bouygues Immobilier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Edcla a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2021 par laquelle le maire de Caen a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire initial du 9 mars 2017, d’un permis de construire modificatif tacite et des permis de construire modificatifs du 25 septembre 2019 et du 10 mars 2020 qu’il a accordés à la société Bouygues Immobilier en vue de la construction, après démolition des bâtiments existants, de deux bâtiments collectifs d’habitation sur un terrain situé 75, boulevard Yves Guillou à Caen.
Par une ordonnance n° 2102405 du 19 mai 2022, le président du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT02265 du 23 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la SCI Edcla, d’une part, annulé cette ordonnance, d’autre part, rejeté la demande présentée par la SCI Edcla devant le tribunal administratif et, enfin, condamné la SCI à payer une amende pour recours abusif de 3 000 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 22 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Edcla demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette sa demande présentée devant le tribunal administratif et la condamne à payer une amende pour recours abusif ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caen et de la société Bouygues immobilier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la société Edcla ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2024, présentée par la SCI Edcla ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, la société Edcla soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que l’autorité administrative devait apprécier le respect de la marge de recul au regard de l’alignement apparaissant sur le document graphique joint au plan local d’urbanisme, et non au vu de l’emplacement de la limite de propriété ;
— d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il s’abstient de rechercher si le projet litigieux empiète sur la marge de recul au regard de l’alignement matérialisé sur le document graphique, et alors qu’il est établi que tel était le cas ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’inexactitude alléguée a été sans incidence sur le respect de l’article UB 12 du PLU dès lors qu’elle n’a pas eu pour effet d’inclure dans la marge de recul une partie du local destiné aux deux roues ou des places de stationnement ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il n’est pas démontré que l’erreur alléguée ait été commise sciemment ;
— d’une inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il estime que sa requête présente un caractère abusif justifiant le prononcé d’une amende au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Edcla n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Edcla.
Copie en sera adressée à la commune de Caen, à la société Bouygues Immobilier et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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