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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 500377 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500377 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 novembre 2024, N° 23LY01878 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500377.20250626 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Edifim Dauphiné |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Edifim Dauphiné a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de Claix (Isère) a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 2105582 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY01878 du 5 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Edifim Dauphiné contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Edifim Dauphiné demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claix la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Edifim Dauphiné ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Edifim Dauphiné soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— statué au terme d’une procédure irrégulière en ne lui donnant pas la parole lors de l’audience publique et en la donnant à la société Grenoble Habitat qui n’était ni une partie au litige, ni une personne intéressée par celui-ci ;
— commis une erreur de droit en estimant que le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité dès lors que le permis d’aménager avait été refusé.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Edifim Dauphiné n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Edifim Dauphiné.
Copie en sera adressée à la commune de Claix.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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