Annulation 12 janvier 2024
Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 29 oct. 2024, n° 492507 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 janvier 2024, N° 22PA01148, 22PA01216 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492507.20241029 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 juillet 2019 et du 2 septembre 2019 par lesquelles le proviseur du lycée Louis-le-Grand a fixé son service pour l’année scolaire 2019-2020. Par un jugement nos 1916271, 1918856/5-3 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au proviseur du lycée Louis-le-Grand de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Par un arrêt nos 22PA01148, 22PA01216 du 12 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appels de Mme A et du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, annulé ce jugement en tant qu’il annule la décision du 2 septembre 2019 en tant qu’elle attribue à Mme A un service d’enseignement de cinq heures hebdomadaires à raison de trois heures d’enseignement en classe préparatoire économique et commerciale de première année et de deux heures d’enseignement en classe de mathématiques supérieures « mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur ».
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il annule la décision du 2 septembre 2019 en tant seulement qu’elle lui attribue un service d’enseignement de cinq heures hebdomadaires ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
— le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 ;
— l’arrêté du 24 octobre 1994 fixant la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures instituées par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hugo Bevort,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré de ce que les deux décisions litigieuses auraient dû être motivées dès lors qu’elles ont été prises en considération de sa personne et sont justifiées par son insuffisance professionnelle ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il écarte les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente et au terme d’une procédure irrégulière, au motif que ces décisions se bornent à lui attribuer un nouveau service d’enseignement en philosophie, conformément aux exigences posées par son statut de professeure de chaires supérieures ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les deux décisions litigieuses ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation alors que de nombreux éléments de son dossier contredisaient les conclusions des deux inspections mettant en cause ses pratiques pédagogiques.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale.
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