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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 505037 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 mai 2025, N° 24NT00670 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505037.20251223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Enedis, société, société Enedis, ERDF, société Building solutions |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme G… B… veuve F…, Mme E… D…, épouse C… et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Enedis à leur verser des sommes allant de 3 000 à 30 000 euros chacun en réparation de préjudices résultant des décès de leur conjoint et fils, A…. Xavier F… et de Kévin C…, survenus le 15 juillet 2014. Par un jugement n° 2013551 du 9 janvier 2024, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 24NT00670 du 16 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel des mêmes requérants et sur appel incident de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, annulé ce jugement, condamné la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, à verser, d’une part, aux premiers requérants la somme de 74 500 euros, d’autre part, à la caisse primaire d’assurance maladie, la somme de 144 106,16 euros, enjoint à la société Spie Building solutions, venant aux droits de la société Spie Industrie et tertiaire, venant elle-même aux droits de la société Spie Ouest Centre, appelée en garantie par la société Enedis, de garantir le versement de 65% des sommes dues par Enedis à chacune de ces catégories de bénéficiaires, et rejeté le surplus des conclusions qui lui étaient présentées.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Building solutions demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Building solutions ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Building solutions soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- omis de répondre au moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l’appel en garantie de la société Enedis à son égard, résultant d’une convention de droit privé, et, en tout état de cause, commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis en statuant sur ce litige, relevant d’un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en statuant sur les conclusions indemnitaires qui lui étaient présentées en dépit de l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 septembre 2018 ayant prononcé la relaxe des chefs de poursuite de la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier en faisant droit à de telles conclusions en dépit de l’absence de preuve d’un lien entre les manquements invoqués de la société Spie Ouest Centre et le préjudice dont la réparation était demandée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Building solutions n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Building solutions.
Copie en sera adressée à Mme G… B…, veuve F…, et à Mme E… D…, épouse C….
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